Withdrawal of Disability Insurance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a judicial appeal against a decision issued by the cantonal disability insurance office. The court decided to remove the case from the docket because the appellant formally withdrew the appeal on a subsequent date, as permitted by the relevant cantonal administrative procedure law, and consequently, no court fees or costs were to be charged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Disability Insurance Appeal: The court decided to remove the case from the docket because the appellant formally withdrew the appeal on a subsequent date, as permitted by the relevant cantonal administrative procedure law, and consequently, no court fees or costs were to be charged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for striking the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.
Cited in the consideration that no court fees should be collected, which is reflected in order II.
Cited in the consideration that no costs should be awarded, which is reflected in order II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 353/11 - 40/2012 ZD11.047015
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 24 janvier 2012
__________________
Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique
Greffier :
M. Tissot
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Cause pendante entre :
J.________, à Lausanne, recourante, représenté par Me Flore Primault, avocate, à Lausanne, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 6 décembre 2011 par J.________ (ci-après: la recourante) à l’encontre de la décision prise le 7 novembre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu la déclaration de retrait du recours, du 26 janvier 2012, émanant de la recourante ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Flore Primault (pour J.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :