Withdrawal of Disability Pension Appeal and Counsel Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal challenging a social insurance office's decision to deny a disability pension was removed from the court's docket because the appellant formally withdrew the appeal; consequently, the court ruled that no judicial costs or party compensation would be levied, but it fixed the court-appointed counsel's indemnity at 748 francs, based on the time spent and a standard hourly rate, with the provisional payment to be borne by the canton, subject to potential reimbursement by the appellant who had been granted legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 2 RAJ, Art. 2 al. 1 let. a RAJ, Art. 18 al. 5 LPA-VD, Art. 123 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Disability Pension Appeal and Counsel Indemnity: Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu à remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the procedural basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited in the final order regarding the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse the state for the appointed counsel's indemnity.
Cited in the final order as the provision allowing the application of Article 123 CPC regarding reimbursement of legal aid costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 323/11 - 33/2012 ZD11.043124
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 25 janvier 2012
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Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffière : Mme Donoso Moreta
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Cause pendante entre :
H.________, à […], recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD ; 2 et 3 RAJ
Vu la décision rendue le 11 octobre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, refusant une rente d'invalidité à H.________ (ci-après : l'assuré),
vu le recours interjeté le 11 novembre 2011 contre cette décision par l'assuré, par intermédiaire de son conseil, Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne,
vu le courrier du 24 janvier 2012, par lequel l'assuré déclare retirer son recours,
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD) ;
attendu que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 14 novembre 2011, de sorte qu'il convient encore de statuer sur l'indemnité due au conseil juridique désigné d'office pour la procédure,
que l'avocate du recourant a produit sa liste des opérations en annexe à son courrier du 24 janvier 2012,
que les avocats désignés ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités,
que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]),
que, s'agissant des honoraires de l'avocat commis d'office, le Tribunal fédéral part d'un tarif horaire de l'ordre de 180 fr. comme règle de base (ATF 132 I 201 et art. 2 al. 1 let. a RAJ),
qu'en l'occurrence, Me Dupont a chiffré à 3 heures 51 le temps consacré à ce dossier,
que ce temps était conforme à l'étendue des opérations nécessaires à la conduite de ce procès,
qu'il convient donc de rémunérer 3 heures 51 de travail, soit 693 francs (3h51 x 180 fr.) plus 8% de TVA, soit au total 748 fr. 45, arrondis à 748 fr., TVA comprise,
que cette indemnité sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la partie étant tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD),
que le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
III. L'indemnité d'office de Me Anne-Sylvie Dupont, conseil du recourant, est arrêtée à
748 fr. (sept cent quarante-huit francs).
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu à remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour H.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision est également communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :