Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Response to Deficiency Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a preliminary disability insurance decision, but the filing lacked the required clear motivation, specific conclusions, and a signature. The court informed the appellant by registered mail that the appeal was deficient and granted a ten-day deadline to provide the necessary supplements, warning that failure to respond would result in the appeal being deemed withdrawn according to administrative procedure law. Since the appellant failed to take any action within the prescribed period, the court declared the appeal inadmissible, treating the lack of response as a withdrawal pursuant to the relevant statutory provisions, and thus dismissed the case without costs or compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 99 LPA-VD, Art. 61 let. b LPGA, Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Response to Deficiency Notice: The court informed the appellant by registered mail that the appeal was deficient and granted a ten-day deadline to provide the necessary supplements, warning that failure to respond would result in the appeal being deemed withdrawn according to administrative procedure law. Since the appellant failed to take any action within the prescribed period, the court declared the appeal inadmissible, treating the lack of response as a withdrawal pursuant to the relevant statutory provisions, and thus dismissed the case without costs or compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to equate the declaration of inadmissibility with the striking off the roll due to withdrawal of the appeal.
The rule informing the appellant that failure to respond results in the appeal being deemed withdrawn, which is the basis for the dismissal.
Cited in the heading, but not explicitly in the operative part (Order I or II); however, the reasoning references it alongside Art. 79 al. 1 LPA-VD regarding the requirements for the appeal.
Cited in the reasoning regarding the requirements for the appeal (signature, conclusions, motives), which led to the inadmissibility declared in Order I.
Cited in the reasoning concerning the formal requirements for the appeal.
Cited in the heading, but the operative part refers to it implicitly via art. 27 al. 5 LPA-VD regarding the judge's competence for inadmissibility.
Cited in the heading, but the operative part refers to it implicitly via art. 27 al. 5 LPA-VD regarding the judge's competence for inadmissibility.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · AI 317/11 - 556/2011 ZD11.041756
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 6 décembre 2011
__________________
Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Favre
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
G.________, à Champéry, recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
27 al. 5, art. 79 al. 1, art. 94 al. 1 let. c, art. 99 LPA-VD; art. 61 let. b LPGA
Vu l'acte daté du 1er octobre 2011, adressé le 3 novembre 2011 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par G.________ (ci-après: le recourant), intitulé "recours contre le projet de décision AI",
vu la lettre adressée au recourant par envoi recommandé du 9 novembre 2011, par laquelle le juge instructeur informait celui-ci que l’acte de recours ne répondait pas aux exigences de forme posées par la loi (motivation, conclusions, signature de l'acte de recours) et l’invitait à compléter le recours, et à lui adresser la décision contre laquelle il entendait recourir, dans un délai de dix jours, en précisant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le recours serait réputé retiré conformément à l’art.
27 al. 5 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36);
attendu que le recourant n’a pas réagi dans le délai imparti,
qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (cf. également art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales]; RS 830.1),
que si ces conditions ne sont pas remplies, le juge impartit un bref délai au recourant pour compléter le recours, en l’informant qu’à défaut, celui-ci sera réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD, cf. art. 61 let. b LPGA),
qu’en l’espèce, le recours est dépourvu de motivation claire, de conclusions, et de signature,
que le recourant n’ayant pas réagi à la lettre du 9 novembre 2011 l’invitant à compléter son recours, celui-ci est irrecevable,
que dans le cas particulier, le juge unique est compétent pour prononcer l’irrecevabilité, l'art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant explicitement ce prononcé à une radiation du rôle par suite de retrait du recours conformément à la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 50, 55 et 91 LPA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière:
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ G.________
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :