Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an administrative appeal against a disability insurance decision, but failed to pay the required court advance fee of 400 francs by the extended deadline set by the cantonal administrative court, despite being duly informed of the payment requirement, the consequence of non-payment, and the availability of legal aid. The court determined that because the appellant did not pay the advance fee, request a deadline extension, or apply for legal assistance, the appeal must be declared inadmissible pursuant to the cantonal administrative procedure law, which governs the advance fee procedure in this context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 57 LPGA, Art. 1 al. 3 PA, Art. 61 LPGA, Art. 93 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 61 let. a LPGA; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Fee: The court determined that because the appellant did not pay the advance fee, request a deadline extension, or apply for legal assistance, the appeal must be declared inadmissible pursuant to the cantonal administrative procedure law, which governs the advance fee procedure in this context.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs within the set deadline.
This article was cited in conjunction with Art. 82 LPA-VD to justify declaring the appeal inadmissible without further exchange of briefs, applicable by analogy.
This article was cited to justify ruling on the inadmissibility without further steps, as applied by analogy under Art. 99 LPA-VD.
This article was cited regarding the application of procedural provisions for the summary rejection of the appeal.
This article was cited in relation to the decision not to collect judicial costs.
This article was cited in relation to the decision not to award costs.
This article was cited in relation to the decision on costs and legal aid.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 174/11 - 517/2011 ZD11.022029
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 9 novembre 2011
__________________
Présidence de M. Dind
Juges : Mme Di Ferro Demierre et M. Métral
Greffière : Mme Barman
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
S.________, à […], recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
47 al. 2 et 3 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
A. Par acte du 14 juin 2011, S.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre une décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 26 mai 2011.
Par ordonnance du 21 juin 2011, le tribunal a imparti au recourant un délai échéant le
16 août 2011 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., en précisant notamment qu'à défaut de paiement de l'avance dans le délai, il n'entrerait pas en matière sur le recours, conformément à l'art. 47 al. 3 de la loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD).
Par lettre du 3 octobre 2011, le tribunal a écrit au recourant pour l'informer du fait que l'avance de frais ne lui était pas parvenu dans le délai au 16 août 2011 qui avait été imparti. Le recourant était invité à se déterminer sur ce point d'ici au 14 octobre 2011, et à avertir, en particulier, s'il souhaitait demander l'assistance judiciaire. Le cas échéant, il était invité à produire la preuve du paiement de l'avance de frais en temps utile.
Le recourant n'a pas réagi à ce courrier.
B. La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art.
1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'occurrence, la cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats.
C. Aux termes de l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA – qui prévoit en principe la gratuité de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances –, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.
Cette disposition de droit fédéral ne règle pas la question de l'avance de frais, qui reste régie par le droit de procédure cantonale (art. 61 LPGA; ATF 133 V 402). A cet égard, l'art. 47 al. 2 LPA-VD prévoit qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais. L'autorité peut y renoncer si des circonstances particulières l'exigent. L'art. 47 al. 3 LPA-VD précise que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours.
Les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 1 LPA-VD).
D. En l'espèce, le recourant a été invité à verser une avance de frais de 400 fr. dans un délai échéant le 16 août 2011. Il a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. Il a également été informé de la possibilité de demander une prolongation de ce délai ainsi que de la possibilité de présenter à l'autorité de céans une demande d'assistance judiciaire en cas de difficultés financières.
Il est constant que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti. Le recourant n'a pas demandé de prolongation de délai, ni déposé de requête d'assistance judiciaire. Il ne demande au demeurant pas la restitution du délai pour effectuer l'avance de frais requise.
Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD, sans autre échange d'écritures ni mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD).
E. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d'allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ S.________
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :