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ZD.2011.017897 • TC VD ZD.2011.017897 Généré par l'IA

Cantonal Invalidity Insurance Appeals Withdrawn

Numéro de cause ZD.2011.017897
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court addressed two consolidated appeals filed by a party against decisions from the Cantonal Invalidity Insurance Office concerning social security matters. The court ordered the cases struck from the roll because the appellant formally withdrew the appeals, pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law. Consequently, no court fees were levied, no costs awarded, and since the appellant, despite being granted legal aid, did not have a court-appointed counsel, no specific indemnity was due.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 122 al. 1 let. a CPC, Art. 18 al. 5 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 99 LPA-VD, art. 91 LPA-VD; Cantonal Invalidity Insurance Appeals Withdrawn: The court ordered the cases struck from the roll because the appellant formally withdrew the appeals, pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law. Consequently, no court fees were levied, no costs awarded, and since the appellant, despite being granted legal aid, did not have a court-appointed counsel, no specific indemnity was due.

Mots-clés

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assurance-invalidité assistance d'un avocat d'office assistance judiciaire gratuite suppression de la prestation d'assurance honoraires d'avocat sécurité sociale RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Used to order the striking of the cases from the roll due to the withdrawal of the appeal.

art. 99 LPA-VD

Used to rule that no court fees or party compensation shall be awarded.

art. 91 LPA-VD

Used to rule that no court fees or party compensation shall be awarded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 139/11 & AI 207/11 - 123/2014 ZD11.017897 & ZD11.025892

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 26 mai 2014

__________________

Présidence de Mme Thalmann, juge unique

Greffière : Mme Mestre Carvalho

\*\*\*\*\*

Causes pendantes entre :

S.________, à […], recourant, représenté par Procap, Service juridique, à Bienne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu le recours formé le 13 mai 2011 par S.________ à l’encontre de la décision rendue le 1er avril 2011 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (AI 193/11),

vu le recours déposé le 11 juillet 2011 par l’intéressé à l’encontre de la décision prise le 17 juin 2011 par l’office précité (AI 207/11),

vu la jonction des causes ordonnée par le juge instructeur le 8 août 2011 au motif que les recours susmentionnés portaient sur le même objet,

vu la réponse de l’intimé du 30 août 2011, complétée le 12 septembre suivant,

vu la déclaration de retrait du recours signée par le recourant en date du 15 octobre 2013 et envoyée par son mandataire le 23 mai 2014,

vu les pièces du dossier ;

considérant qu’il y a lieu de rayer les causes du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

que le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire sans que celle-ci ne comprenne toutefois la désignation d'un conseil juridique commis d'office, de sorte qu’aucune indemnité spécifique n'est due à ce titre (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] a contrario, applicable par renvoi de l’art.

18 al. 5 LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Les causes AI 193/11 et AI 207/11 sont rayées du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Procap, Service juridique (pour le recourant),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

‑ Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :