Appeal Withdrawal and Cost Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an appeal against a decision by the social insurance office, but subsequently withdrew the appeal via their legal representative. The court, relying on the relevant cantonal administrative procedure law, consequently struck the case from the roll, ordering the appellant to bear the court costs of 400 francs, as is standard procedure following the withdrawal of an appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal and Cost Assessment: The court, relying on the relevant cantonal administrative procedure law, consequently struck the case from the roll, ordering the appellant to bear the court costs of 400 francs, as is standard procedure following the withdrawal of an appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the procedural basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning as the basis for ordering the appellant to bear the court costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 115/11 - 398/2012 ZD11.014587
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 14 décembre 2012
_________________________
Présidence de M. Métral, juge unique
Greffière : Mme Pradervand
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Cause pendante entre :
D.________, à Nyon, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 15 avril 2011 par D.________ (ci-après: la recourante) à l’encontre de la décision du 15 mars 2011 rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'intimé),
vu la réponse de l'intimé du 17 juin 2011 et les autres actes de procédure,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil de la recourante le 13 décembre 2012, reçue par la Cour des assurances sociales le 14 décembre 2012;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
que la recourante supportera les frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Jean-Michel Duc (pour D.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :