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ZD.2011.012759 • TC VD ZD.2011.012759 Généré par l'IA

Withdrawal of Disability Pension Appeal and Cost Assessment

Numéro de cause ZD.2011.012759
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the disability insurance office granting a three-quarter disability pension based on a 62% degree of disability, but subsequently, the appellant's lawyer submitted a declaration of withdrawal of the appeal to the Social Insurance Court. The court ruled to strike the case from the roll based on the withdrawal, finding that the appellant was liable for the 400 franc court fees and was not entitled to costs or expenses due to the voluntary withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Disability Pension Appeal and Cost Assessment: The court ruled to strike the case from the roll based on the withdrawal, finding that the appellant was liable for the 400 franc court fees and was not entitled to costs or expenses due to the voluntary withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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rente d'invalidité fixation des frais procédure en assurances sociales désistement évaluation de l'invalidité quart de rente RADIATION DU RÔLE, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision was used to justify the main order to strike the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.

art. 69 al. 1bis LAI

This provision was applied in the second order to impose court costs on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 102/11 - 196/2012 ZD11.012759

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 8 juin 2012

__________________

Présidence de M. Jomini, juge unique

Greffier :

M. Simon

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

X.________, à Bogis-Bossey, recourant, représenté par Me Christophe Wagner, avocat à Neuchâtel, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu le recours formé le 1er avril 2011 par X.________ contre une décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (Office AI) le 28 février 2011 (octroi d’une rente d’invalidité [trois quarts de rente] en fonction d’un degré d’invalidité de 62%, avec effet dès le 1er mars 2011);

vu les pièces du dossier;

vu la déclaration de retrait du recours, adressée le 7 juin 2012 à la Cour des assurances sociales par l’avocat du recourant, après qu’il avait été informé de la possibilité d’une reformatio in peius;

considérant que la cause doit être rayée du rôle, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]);

que les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]);

que le recourant, s’étant désisté, n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours.

II. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 (quatre cents) francs, sont mis à la charge du recourant X.________.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Christophe Wagner, avocat à Neuchâtel (pour X.________)

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :