Withdrawal of Disability Pension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was brought against a decision by the disability insurance office granting a disability pension, but the appellant subsequently withdrew the appeal via a declaration submitted to the Social Insurance Court. Consequently, the Court struck the case from the roll pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, determined that no court fees were to be levied given the outcome and circumstances, and ruled that the appellant was not entitled to legal costs due to the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. II (Implicite : règles relatives aux dépens; Withdrawal of Disability Pension Appeal: Consequently, the Court struck the case from the roll pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, determined that no court fees were to be levied given the outcome and circumstances, and ruled that the appellant was not entitled to legal costs due to the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
The decision in item II implies the application of rules regarding costs (no court fees and no award of costs/damages) following the withdrawal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 23/11 - 80/2012 ZD11.002179
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 27 février 2012
______________________
Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
E.________, à Nyon, recourant, représenté par Me Daniel Meyer, avocat à Genève, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé,
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 18 janvier 2011 par E.________ contre une décision rendue par l’Office l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 13 décembre 2010 (octroi d’une rente d’invalidité à partir du 1er mai 2010);
vu les pièces du dossier ;
vu la déclaration de retrait du recours, adressée le 24 février 2012 à la Cour des assurances sociales par l’avocat du recourant ;
considérant que la cause doit être rayée du rôle, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]);
que compte tenu de l’issue de la cause et des circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ;
que le recourant, s’étant désisté, n’a pas droit à des dépens;
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Daniel Meyer, avocat (pour E.________)
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :