Appeal Against Retroactive Pension Cancellation and Repayment Order Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an appeal against an administrative decision that retroactively cancelled a partial disability pension and ordered the recipient to repay benefits received between January 2008 and June 2010; the procedure was initially suspended pending the resolution of a related appeal concerning the initial cancellation decision, which was subsequently rejected by the same court, leading to the resumption of this recovery matter. The court ultimately struck the case from the roll because the appellant formally withdrew the appeal, and consequently, no court fees or legal costs were awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appeal Against Retroactive Pension Cancellation and Repayment Order Withdrawn: The court ultimately struck the case from the roll because the appellant formally withdrew the appeal, and consequently, no court fees or legal costs were awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify striking the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.
This article was cited as the basis for not charging court fees.
This article was cited as the basis for not awarding costs (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 257/10 - 119/2013 ZD10.021907
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 28 mai 2013
__________________
Présidence de Mme Pasche, juge unique
Greffier :
M. Bohrer
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Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat à Montreux, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 15 avril 2010 rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) supprimant la demi-rente d'invalidité de W.________ avec effet rétroactif au 1er janvier 2008,
vu le recours formé par W.________ le 17 mai 2010 à l'encontre de cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : Cour de céans) (cause AI 195/10),
vu la décision du 10 juin 2010 rendue par l'OAI ordonnant la restitution des rentes AI perçues par W.________ entre janvier 2008 et juin 2010,
vu le recours formé le 7 juillet 2010 par W.________, par l'intermédiaire de son conseil, à l'encontre de cette décision, objet de la présente procédure,
vu le courrier du 20 décembre 2010 du précédent juge instructeur informant les parties de la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur la cause AI 195/10,
vu l'arrêt de la Cour de céans du 30 janvier 2013 rejetant le recours formé contre la décision de l'OAI du 15 avril 2010 (AI 195/10 – 22/2013),
vu l'entrée en force de l'arrêt susmentionné,
vu le courrier du juge instructeur du 2 mai 2013 ordonnant la reprise de cause, les parties étant informées notamment qu'une copie de l'arrêt du 30 janvier 2013 rendu dans la cause AI 195/10 était versée au dossier et qu'un délai au 23 mai 2013 leur était imparti pour déposer leurs déterminations éventuelles, respectivement une réponse formelle pour l'OAI,
vu la réponse de l'OAI du 16 mai 2013,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par W.________ le 23 mai 2013, reçue par la Cour de céans le 24 mai 2013,
vu les pièces au dossier ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art.
94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Aba Neeman, avocat (pour W.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :