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ZD.2010.014728 • TC VD ZD.2010.014728 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal in Disability Benefits Case

Numéro de cause ZD.2010.014728
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The claimant appealed a decision by the cantonal invalidity insurance office concerning their benefits, which was followed by the claimant submitting a notice of withdrawal of the appeal; consequently, the court struck the case from the roll based on the withdrawal, determined that no court fees or indemnities for the lawyer were due despite the prior judicial expertise, as the legal aid granted did not include the appointment of a specific counsel for indemnity purposes.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 122 al. 1 let. a CPC, Art. 18 al. 5 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 et 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal in Disability Benefits Case: que la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, sans que celle-ci ne comprenne toutefois la désignation d'un conseil juridique commis d'office, de sorte qu'il n'y a pas à statuer sur une éventuelle indemnité d'office à l'avocat Jean-Marie Agier (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] a contrario, applicable par renvoi de l’art.

Mots-clés

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suppression de la prestation d'assurance prestations d'assurance-invalidité assistance judiciaire gratuite assurance-invalidité honoraires d'avocat désignation d'un conseil juridique RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The court struck the case from the roll due to the withdrawal of the appeal based on this procedural provision.

art. 91 et 99 LPA-VD

Cited in the reasoning for deciding that no court fees nor indemnities shall be awarded, notwithstanding the judicial expertise.

art. 122 al. 1 let. a CPC

Cited in the reasoning regarding legal aid and the non-award of official counsel fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 175/10 - 501/2011 ZD10.014728

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 3 novembre 2011

__________________

Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge unique

Greffière : Mme Favre

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Z.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu le recours formé le 6 mai 2010 par Z.________ à l’encontre de la décision prise le 26 mars 2010 par Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI),

vu la réponse du 30 juillet 2010 de l'Office AI,

vu le rapport d'expertise pluridisciplinaire judiciaire rendu le 12 août 2011 par le Centre d'expertise médicale de Nyon,

vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 28 octobre 2011 ;

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

que la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, sans que celle-ci ne comprenne toutefois la désignation d'un conseil juridique commis d'office, de sorte qu'il n'y a pas à statuer sur une éventuelle indemnité d'office à l'avocat Jean-Marie Agier (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] a contrario, applicable par renvoi de l’art.

18 al. 5 LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens, nonobstant la mise en œuvre d'une expertise judiciaire (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Jean-Marie Agier (pour Mme Z.________)

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

‑ Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

La décision qui précède est également communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :