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ZD.2009.032430 • TC VD ZD.2009.032430 Généré par l'IA

Cantonal Court Awards Full Legal Costs After Higher Court Overturns Prior Ruling.

Numéro de cause ZD.2009.032430
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a higher court's decision to overturn a prior ruling and grant the appellant a partial disability pension, the cantonal social insurance court was tasked with re-adjudicating the costs and legal fees for the prior cantonal appeal procedure. The court reasoned that since the appellant fully prevailed based on the higher court's ruling, he was entitled to full legal costs, as stipulated by cantonal law for the prevailing party represented by authorized counsel, ultimately awarding the appellant CHF 2,000 in legal expenses for the cantonal appeal while waiving court fees.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. g LPGA, Art. 93 al. 1er let a LPA-VD, Art. 55 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Cantonal Court Awards Full Legal Costs After Higher Court Overturns Prior Ruling: The court reasoned that since the appellant fully prevailed based on the higher court's ruling, he was entitled to full legal costs, as stipulated by cantonal law for the prevailing party represented by authorized counsel, ultimately awarding the appellant CHF 2,000 in legal expenses for the cantonal appeal while waiving court fees.

Mots-clés

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honoraires d'avocat rente entière procédure en assurances sociales décision partielle assurance d'invalidité indemnisation de l'erreur judiciaire DÉPENS | 61 let. g LPGA, 61 LPGA, 55 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 55 LPA-VD

Cited in the dispositive (Order II) as the basis for awarding costs (indemnité de dépens) to the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 77/12 - 135/2012 ZD09.032430

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 16 avril 2012

____________________

Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffier :

M. d'Eggis

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

R.________, à Grandson, recourant, représenté par Me Caroline Ledermann, Procap, Service juridique, à Bienne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

61 let. g LPGA; 55 LPA-VD

Vu l'arrêt rendu le 17 mai 2011 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (cause n° AI 464/09-227/2011), rejetant le recours formé par R.________ contre la décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) du 31 août 2009 et le condamnant au paiement des frais de justice par 400 francs,

vu le recours en matière de droit public formé par R.________ devant le Tribunal fédéral,

vu l'arrêt rendu le 19 mars 2012 par le Tribunal fédéral (cause n° 9C_484/2011), qui a admis ce recours, annulé le jugement précité et la décision de l'OAI du 31 août 2009 (ch. 1 du dispositif), alloué à R.________ un droit à une demi-rente de l’assurance-invalidité à partir du 1er novembre 2007 (ch. 1 du dispositif) et renvoyé la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour rendre une "nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure" (ch. 4 du dispositif),

vu les pièces du dossier;

attendu qu'il appartient à la Cour de céans de statuer à nouveau en application de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (art. 93 al. 1er let a LPA-VD, RSV 173.36) sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours,

que, durant la procédure de recours devant la Cour de céans jusqu'à l'arrêt annulé par le Tribunal fédéral, le recourant était représenté par Procap, Service juridique, soit un mandataire dûment autorisé (ATF 126 V 11 consid. 2) qui a droit à des dépens selon l’art. 55 LPA-VD,

que l'art. 55 LPA-VD prévoit l'octroi d'une indemnité en remboursement des frais engagés par la partie pour défendre ses intérêts, ces dépens devant être mis à la charge de la partie qui succombe,

que les dépens doivent en outre être fixés en fonction de l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]);

attendu, en l'espèce, que le recourant concluait dans son mémoire de recours devant la Cour de céans à l’octroi d’une demi-rente de l’assurance-invalidité,

que le recourant obtient donc entièrement gain de cause, compte tenu de l’arrêt du Tribunal fédéral,

que, partant, il se justifie de lui accorder de pleins dépens,

qu'en l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, il y a lieu de les arrêter à 2'000 fr. pour l’instance cantonale,

qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice,

que le présent arrêt ressortit à la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique, compte tenu de la valeur litigieuse (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours cantonale.

II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à R.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens pour la procédure de recours cantonale.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Le juge unique : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Caroline Ledermann, Procap, Service juridique (pour R.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :