Appeal Dismissal Following Withdrawal Due to Pending Expert Evaluation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision denying disability insurance benefits, a proceeding that had been suspended pending a separate medical expert evaluation. The court ultimately dismissed the appeal and removed the case from the docket because the appellant's lawyer formally withdrew the appeal, ruling that no court fees would be charged given the outcome and that the appellant was not entitled to legal costs or indemnification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissal Following Withdrawal Due to Pending Expert Evaluation: The court ultimately dismissed the appeal and removed the case from the docket because the appellant's lawyer formally withdrew the appeal, ruling that no court fees would be charged given the outcome and that the appellant was not entitled to legal costs or indemnification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the striking of the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 432/07 - 39/2012 ZD07.033081
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 30 janvier 2012
______________________
Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
H.________, à Begnins, recourant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat à Lausanne, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 2 novembre 2007 par H.________ contre une décision sur opposition rendue par l’Office l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 1er octobre 2007 (rejet d’une demande de prestations AI),
vu la suspension de l’instruction de la cause – en raison d’une expertise médicale réalisée dans un cadre distinct – prononcée d’abord par le Tribunal des assurances puis, dès le 1er janvier 2009, par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
vu la déclaration de retrait du recours, adressée le 26 janvier 2012 à la Cour des assurances sociales par l’avocat du recourant,
vu les pièces du dossier;
Considérant que la cause doit être rayée du rôle, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
que compte tenu de l’issue de la cause et des circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice,
que le recourant, s’étant désisté, n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Gilles Monnier, avocat (pour H.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :