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ZC.2024.058131 • TC VD ZC.2024.058131 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Court Fee

Numéro de cause ZC.2024.058131
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal against a decision concerning the payment of social insurance contributions and default interest, but failed to remit the required advance court fee by the deadline stipulated in the notification, despite being informed of the consequence of non-payment and the possibility of requesting an extension or legal aid. Consequently, the court declared the appeal inadmissible based on the relevant procedural law because the appellant did not comply with the mandatory requirement to provide the cost advance before the deadline expired, nor did the appellant request an extension or legal assistance.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 1 al. 1 TFJDA, Art. 4 al. 1 TFJDA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 40 al. 3 LPGA; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Court Fee: Consequently, the court declared the appeal inadmissible based on the relevant procedural law because the appellant did not comply with the mandatory requirement to provide the cost advance before the deadline expired, nor did the appellant request an extension or legal assistance.

Mots-clés

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avance de frais paiement de l'émolument assistance judiciaire gratuite intérêts de retard délai légal de procédure frais d'assistance DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 61 let. fbis LPGA, 47 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Art. 61 let. fbis LPGA
attendu que la procédure ne porte en l’occurrence pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
Art. 1 al. 1 TFJDA
1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art.
Art. 4 al. 1 TFJDA
1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA),
Art. 47 al. 2 LPA-VD
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, la recourante est en principe tenue, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais,
Art. 47 al. 4 LPA-VD
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
Art. 40 al. 3 LPGA
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art.
Art. 60 al. 2 LPGA
3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ;
Art. 47 al. 3 LPA-VD
The appeal was declared inadmissible based on the failure to pay the required cost advance within the set deadline.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The appeal was declared inadmissible based on the failure to pay the required cost advance within the set deadline.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the basis for the competent single judge to rule on the matter using the simplified procedure.

art. 99 LPA-VD

Cited as the rule making article 82 LPA-VD applicable by analogy for the simplified procedure.

art. 50 LPA-VD

Cited in connection with the non-collection of judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 51/24 - 8/2025 ZC24.058131

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

11 février 2025

__________________

Composition : Mme Berberat, juge unique

Greffier :

M. Genilloud

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

L.________, à [...], recourante,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

_______________

Art.

61 let. fbis LPGA ; 47 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours du 23 décembre 2024 déposé par L.________ (ci-après : la recourante) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre d’une décision sur opposition rendue le 27 novembre 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS relative au paiement d’un montant de 5'882 fr. 10 au titre de cotisations pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 et de 816 fr. au titre d’intérêts moratoires pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2024,

vu le pli recommandé envoyé à la recourante le 30 décembre 2024, lui impartissant un délai au 29 janvier 2025 pour effectuer une avance de frais de 150 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu le suivi des envois recommandés de la Poste, selon lequel le courrier précité a été distribué à la recourante le 31 décembre 2024,

vu l’absence de versement de l’avance de frais dans le délai imparti,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la procédure ne porte en l’occurrence pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA),

qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, la recourante est en principe tenue, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais,

que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ;

attendu qu’en l’espèce, par courrier du 30 décembre 2024, la recourante s’est vu octroyer un délai au 29 janvier 2025 pour effectuer une avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire,

que la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, et encore moins sollicité une prolongation de délai,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;

attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art.

82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art.

94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ L.________, à [...],

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :