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ZC.2024.051711 • TC VD ZC.2024.051711 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Fee Advance

Numéro de cause ZC.2024.051711
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant filed a judicial review appeal against a decision ordering the payment of substantial social insurance contributions and late payment interest, but failed to pay the required court fee advance by the set deadline, despite being formally notified of the requirement and the consequence of non-payment, and having failed to request an extension or legal aid. Consequently, the court declared the appeal inadmissible based on the relevant procedural law concerning the required advance payment for administrative appeals.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 1 al. 1 TFJDA, Art. 4 al. 1 TFJDA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 40 al. 3 LPGA; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Fee Advance: Consequently, the court declared the appeal inadmissible based on the relevant procedural law concerning the required advance payment for administrative appeals.

Mots-clés

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avance de frais impayée paiement de l'émolument assistance judiciaire gratuite contrôle juridictionnel délai légal de procédure contribution aux frais d'administration DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 61 let. fbis LPGA, 47 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The appeal was declared inadmissible based on the failure to pay the required advance of costs within the set deadline.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited to confirm the competence of the single judge of the Social Insurance Court to rule on the case under simplified procedure.

art. 99 LPA-VD

Cited as the legal basis for applying the simplified procedure rules (art. 82 LPA-VD) to the costs decision.

art. 50 LPA-VD

Cited in conjunction with other articles to justify the decision not to levy judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 43/24 - 1/2025 ZC24.051711

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

6 janvier 2025

__________________

Composition : Mme Berberat, juge unique

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

M.________, à Q.________, recourant, représenté par Me Olivier Cherpillod, avocat à Lausanne, et

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.

_______________

Art.

61 let. fbis LPGA ; 47 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours du 15 novembre 2024 déposé par M.________ (ci-après : le recourant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre d’une décision sur opposition rendue le 15 octobre 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS relative à l’affiliation du recourant en qualité de personne sans activité lucrative dès le 1er septembre 2020 et au paiement d’un montant de 60'529 fr. 90 au titre de cotisations pour la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2024 et de 4'535 fr. 75 au titre d’intérêts moratoires pour la période allant du 1er janvier 2021 au 15 juillet 2024,

vu le pli recommandé envoyé au recourant par son conseil le 20 novembre 2024, lui impartissant un délai au 17 décembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 3’000 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu le suivi des envois recommandés de la Poste, selon lequel le courrier précité a été distribué via la case postale le 21 novembre 2024,

vu l’absence de versement de l’avance de frais dans le délai imparti,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la procédure ne porte en l’occurrence pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du

28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA),

qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ;

attendu qu’en l’espèce, par courrier du 20 novembre 2024, le recourant s’est vu octroyer un délai au 17 décembre 2024 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire,

que le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, et encore moins sollicité une prolongation de délai,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;

attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art.

82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art.

94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Olivier Cherpillod, avocat (pour M.________),

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :