Legislator Jurisprudence & Législation
ZC.2024.049795 • TC VD ZC.2024.049795 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Court Costs

Numéro de cause ZC.2024.049795
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant filed an appeal against a decision regarding social insurance, but subsequently failed to adhere to procedural requirements, including confirming the intent to appeal and making a required cost advance of 200 Swiss Francs despite being formally notified twice, once via registered mail which was returned unclaimed. The court reasoned that because the required cost advance was not paid by the deadline, and no request for an extension or judicial assistance was made, the appeal must be declared inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 47 LPA-VD, Art. 1 al. 1 TFJDA, Art. 4 al. 1 TFJDA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Court Costs: The court reasoned that because the required cost advance was not paid by the deadline, and no request for an extension or judicial assistance was made, the appeal must be declared inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais frais d'assistance droit judiciaire frais administratifs délai légal de procédure procédure en assurances sociales AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 61 let. fbis LPGA, 47 LPA-VD

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 61 let. fbis LPGA
attendu que la procédure ne porte pas, en l’occurrence, sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
Art. 47 LPA-VD
fbis LPGA ; art. 47 LPA-VD.
Art. 1 al. 1 TFJDA
1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art.
Art. 4 al. 1 TFJDA
1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA),
Art. 47 al. 2 LPA-VD
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais,
Art. 47 al. 4 LPA-VD
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
Art. 40 al. 3 LPGA
qu’en matière d’assurances sociales, le délai fixé par l'autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art.
Art. 60 al. 2 LPGA
3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA),
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 47 al. 3 LPA-VD

This article was the main ground cited for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the cost advance.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited to establish the court's competence to rule on the inadmissibility decision under simplified procedure.

art. 50, 91 et 99 LPA-VD

Cited in the reasoning supporting the order not to collect judicial costs in this decision of inadmissibility.

art. 61 let. g LPGA a contrario

Cited in the reasoning supporting the order not to award legal costs (dépens) in this decision of inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · AVS 39/24 - 49/2024 ZC24.049795

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

16 décembre 2024

__________________

Composition : M. Neu, juge unique

Greffière : Mme Mestre Carvalho

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Z.________, à […], recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

_______________

Art.

61 let. fbis LPGA ; art. 47 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l’acte adressé le 31 octobre 2024 à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et transmis pour raison de compétence le

5 novembre suivant à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, aux termes duquel Z.________ a fait valoir ses griefs à l’encontre d’une décision sur opposition rendue par la caisse susdite le 28 octobre 2024,

vu l’ordonnance du juge instructeur du 13 novembre 2024, fixant au prénommé un délai au 28 novembre 2024 pour confirmer son intention de recourir et relevant que, dans l’affirmative, une avance de frais de 200 fr. – faisant l’objet d’un envoi séparé – devrait être effectuée sous peine d’irrecevabilité,

vu l’ordonnance du 14 novembre 2024 adressée à Z.________ sous pli recommandé, lui impartissant un délai au 12 décembre 2024 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 200 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu le retour de cette ordonnance par la Poste suisse, avec la mention « non réclamé »,

vu le nouvel envoi de l’ordonnance précitée à Z.________ le 29 novembre 2024, sous pli simple,

vu l’absence de versement de l’avance de frais dans le délai imparti,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la procédure ne porte pas, en l’occurrence, sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA),

qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais,

que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

qu’en matière d’assurances sociales, le délai fixé par l'autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA),

que, par ailleurs, l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD) ;

attendu qu’en l’espèce, Z.________ n’a pas réagi à l’ordonnance du 13 novembre 2024 l’invitant à confirmer son intention de recourir,

que l’intéressé n’a pas davantage donné suite à l’ordonnance du

14 novembre 2024 lui octroyant un délai au 12 décembre 2024 pour effectuer l’avance de frais et le rendant attentif aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti,

qu’il n’a plus particulièrement pas procédé à l’avance de frais dans le délai fixé, pas plus qu’il n’a déposé de demande d’assistance judiciaire ou sollicité une prolongation de délai,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit, en tout état de cause, être déclaré irrecevable en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;

attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Z.________,

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :