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ZC.2024.009818 • TC VD ZC.2024.009818 Généré par l'IA

Insured Party v. Cantonal Compensation Fund (Premature Judicial Appeal)

Numéro de cause ZC.2024.009818
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a final decision by the cantonal compensation fund imposing personal contributions for the year 2020 as a non-gainfully employed person, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the initial decision was subject to an administrative appeal (opposition) to the fund itself, and no decision on that opposition had yet been rendered, making the judicial appeal premature; consequently, the court transmitted the filing to the compensation fund to address it as an opposition proceeding, without imposing court fees or awarding costs.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, Art. 49 al. 1 LPGA, Art. 1 al. 1 LAVS, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 93 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 56 al. 1 LPGA; Insured Party v. Cantonal Compensation Fund (Premature Judicial Appeal): qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Mots-clés

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fonds de compensation dépens contribution aux frais d'administration cotisation personnelle responsabilité de l'assuré personnes exerçant une activité lucrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision attributes the authority to the single judge of the Social Insurance Court to rule on the inadmissibility decision.

art. 61 let. g LPGA

Cited to justify the decision not to collect judicial costs or award legal fees because the appellant did not prevail.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 12/24 - 45/2024 ZC24.009818

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

14 novembre 2024

__________________

Composition : M. Oulevey, juge unique

Greffière : Mme Chaboudez

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

I.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

_______________

Art.

94 al. 1 let. d LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision définitive de cotisations personnelles en qualité de personne sans activité lucrative pour l’année 2020 rendue le 19 février 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse cantonale ou l’intimée) à l’encontre d’I.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) pour un montant de 25'419 fr. 80,

vu le recours interjeté par l’assurée contre cette décision le 4 mars 2024 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant au constat de la nullité de cette décision, sous suite de frais et dépens,

vu la réponse de la Caisse cantonale du 14 mars 2024, qui a relevé que la décision du

19 février 2024 était sujette à opposition, qu’aucune opposition n’avait été formée à son rencontre et qu’aucune décision sur opposition sujette à recours n’avait été rendue, de sorte que le recours s’avérait irrecevable,

attendu que selon l'art. 49 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAVS, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord,

qu'en cas de désaccord avec la décision rendue, l'assuré peut former opposition, dans les trente jours, auprès de l'assureur qui a statué (art. 52 al. 1 LPGA),

que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours devant le Tribunal de céans (art. 56 al. 1 et 57 LPGA ; art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;

attendu qu’en l’espèce, la décision du 19 février 2024 était sujette à opposition,

qu’il apparaît qu’aucune décision sur opposition n’a été rendue,

qu’il n’existe donc en l’état aucune décision au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA susceptible d’être contestée devant la Cour de céans,

qu’en l’absence d’une telle décision, le recours doit, à ce stade de la procédure, être déclaré irrecevable, celui-ci s’avérant prématuré,

qu’une décision d’irrecevabilité doit par conséquent être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

que, compte tenu de la teneur de l’acte de recours, il convient de transmettre ce document à l’intimée comme objet de sa compétence,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’acte du 4 mars 2024 est transmis à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour I.________),

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :