Moot Appeal Following Compensation Fund Reversal of Liability Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision by the cantonal compensation fund confirming a liability for unpaid social security contributions related to a liquidated company where the appellant was an administrator, but before the court ruled, the fund reconsidered and entirely annulled its prior decision in the appellant's favor. The court consequently found the appeal moot, struck the case from the roll, waived court fees due to the timing of the fund's reconsideration, and ordered the compensation fund to pay the appellant CHF 1,700 in legal costs, as the appellant's initial successful appeal claims had been fully met by the fund's subsequent decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 52 LAVS, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 50 LPA-VD, Art. 61 let. g LPGA; Moot Appeal Following Compensation Fund Reversal of Liability Finding: The court consequently found the appeal moot, struck the case from the roll, waived court fees due to the timing of the fund's reconsideration, and ordered the compensation fund to pay the appellant CHF 1,700 in legal costs, as the appellant's initial successful appeal claims had been fully met by the fund's subsequent decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the court's competence to strike the case from the roll after the opposing party acquiesced to the appeal.
Cited as the basis for awarding the appellant costs (indemnité de dépens) due to the favorable outcome.
Cited (via referral in the reasoning) as the basis for waiving judicial costs, given the context of the opposing party's timely re-decision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 40/23 - 12/2024 ZC23.055800
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
28 mars 2024
__________________
Composition : Mme Durussel, juge unique
Greffier :
M. Germond
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Cause pendante entre :
O.________, à [...], recourant, représenté par Me Raphaël Tinguely, avocat à Fribourg, et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
_______________
Art.
53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
En fait et en droit :
Vu la décision sur opposition rendue le 20 novembre 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) à l’attention de O.________ (ci-après, également : l’assuré ou le recourant), par laquelle ladite caisse a confirmé sa décision du 14 octobre 2020 en réparation du dommage relative aux montants impayés dus par la société T.________ SA à [...] en liquidation dont il était administrateur, pour les années 2017 et 2018, soit une somme totale de 53'236 fr. 70,
vu le recours interjeté le 21 décembre 2023 par O.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif au recours, et, sur le fond, à l’annulation de la décision sur opposition attaquée, subsidiairement, au renvoi de la cause à la CCVD pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
vu la décision du 1er février 2024, par laquelle la juge instructrice a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 janvier 2024, l’exonérant d’avances et des frais judiciaires, lui désignant un avocat d’office en la personne de Me Raphaël Tinguely, et l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2024,
vu l’écriture de la CCVD du 28 février 2024, par laquelle elle a acquiescé au recours et joint la décision sur opposition de reconsidération rendue le même jour adressée à Me Tinguely, annulant sa décision en réparation du dommage à l’encontre du recourant,
vu la détermination de l’assuré du 11 mars 2024, constatant que la nouvelle décision sur opposition donnait entièrement suite à ses conclusions dans le cadre de la présente procédure de recours en sollicitant de lui allouer une indemnité de dépens et de mettre la totalité des frais de procédure, y compris les dépens, à la charge de la CCVD, et joignant une liste des opérations effectuées en la procédure de recours par Me Tinguely dès le 20 décembre 2023,
vu les pièces produites;
attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en rendant une nouvelle décision sur opposition le 28 février 2024, par laquelle elle a annulé la précédente, datée du 20 novembre 2023, et partant sa décision en réparation du dommage - au sens de l’art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) - à l’encontre du recourant,
que cette nouvelle décision sur opposition fait ainsi entièrement droit aux conclusions du recourant,
qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art.
94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique;
attendu que la procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA,
qu’elle donne en principe lieu à la perception de frais de justice,
qu’en l’espèce, il convient toutefois d’y renoncer selon l’art. 50 LPA-VD (applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD), vu les circonstances, à savoir que la nouvelle décision sur opposition a été rendue dans le délai de réponse;
attendu qu’au vu du sort de ses conclusions, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA),
qu’il convient d’arrêter cette indemnité à 1’700 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de l’intimée,
qu’enfin, il n’y a pas lieu de fixer l’indemnité d’office de Me Tinguely dès lors que cette indemnité couvre le montant qui pourrait être alloué, au titre de l’assistance judiciaire, au mandataire du recourant.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à O.________ une indemnité de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Raphaël Tinguely (pour O.________),
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :