Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Court Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision regarding compensation for damages rendered by a social insurance fund, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court fee of 2,500 Swiss Francs by the set deadline of December 15, 2023, despite having been duly notified of the deadline and the potential consequences, and never requesting an extension or judicial assistance. The court reasoned that, based on administrative procedure law, failure to provide the advance fee by the stipulated date results in the appeal not being considered, thus upholding the procedural requirement for admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. fbis LPGA, Art. 1 al. 1 TFJDA, Art. 4 al. 1 TFJDA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 40 al. 3 LPGA; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Court Fee: The court reasoned that, based on administrative procedure law, failure to provide the advance fee by the stipulated date results in the appeal not being considered, thus upholding the procedural requirement for admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance within the set deadline.
Applied by analogy to establish the procedure for the single-judge decision regarding the inadmissibility of the appeal.
Determined that the single judge of the Social Insurance Court has jurisdiction to rule on the appeal in this manner.
Governed the procedural route for making the decision regarding the inadmissibility of the appeal.
Cited in relation to the decision not to collect court fees.
Cited in relation to the decision not to collect court fees.
Cited as the basis for not awarding legal costs (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 33/23 - 1/2024 ZC23.046442
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 18 janvier 2024
__________________
Composition : M. Piguet, juge unique
Greffier :
M. Genilloud
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Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant,
et
CAISSE AVS D.________, à [...], intimée.
_______________
Art.
61 let. fbis LPGA ; 47 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours du 26 octobre 2023 déposé par Z.________ (ci-après : le recourant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre d’une décision en réparation du dommage rendue sur opposition le 9 octobre 2023 par la Caisse AVS D.________,
vu le pli recommandé envoyé au recourant le 16 novembre 2023, lui impartissant un délai au 15 décembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,
vu le suivi des envois recommandés de la Poste, selon lequel le courrier précité a été retiré au guichet postal le 24 novembre 2023,
vu l’absence de versement de l’avance de frais dans le délai imparti,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la procédure ne porte en l’occurrence pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du
28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA),
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais,
que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ;
attendu qu’en l’espèce, par courrier du 16 novembre 2023, le recourant s’est vu octroyer un délai au 15 décembre 2023 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire,
que le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, et encore moins sollicité une prolongation de délai,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;
attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art.
82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art.
94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Z.________, à [...],
‑ Caisse AVS D.________, à [...],
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :