Appeal Inadmissibility Due to Lack of Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision concerning an invalidity allowance issued by a cantonal compensation fund to a cantonal social insurance court where the party did not reside. The court determined that under the relevant statutes, appeals against decisions from cantonal compensation funds must be filed with the social insurance court located in the canton where the compensation fund is headquartered, regardless of the insured person's domicile, meaning the appeal was improperly filed. Consequently, the court declared the appeal inadmissible due to a lack of *ratione loci* jurisdiction and ordered the case file to be immediately transmitted to the competent social insurance court in the canton where the defendant compensation fund was situated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 84 LAVS, Art. 58 al. 1 LPGA, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, Art. 58 al. 3 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Territorial Jurisdiction: The court determined that under the relevant statutes, appeals against decisions from cantonal compensation funds must be filed with the social insurance court located in the canton where the compensation fund is headquartered, regardless of the insured person's domicile, meaning the appeal was improperly filed. Consequently, the court declared the appeal inadmissible due to a lack of *ratione loci* jurisdiction and ordered the case file to be immediately transmitted to the competent social insurance court in the canton where the defendant compensation fund was situated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the preamble to justify the jurisdictional rule applied, allowing an appeal to the court of the compensation office's seat.
Cited in the dispositive (Order II) for the transmission of the case to the competent court.
Cited in the reasoning as the basis for the single judge to rule on manifestly inadmissible appeals (though not explicitly repeated in the final orders, it underpins the ruling).
Cited in the reasoning to establish the general rule of jurisdiction based on the insured's domicile, which is then derogated from.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 10/23 - 9/2023 ZC23.016155
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
17 avril 2023
__________________
Composition : M. Piguet, juge unique
Greffière : Mme Simonin
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
K.________, à Arzier-le-Muids, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et
X.________, à Genève, intimée.
_______________
Art.
84 LAVS, 58 al. 3 LPGA
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 10 mars 2023 par la Caisse genevoise de compensation dans un litige en matière d’allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse et survivants opposant K.________ à ladite caisse,
vu le recours interjeté par K.________ le 13 avril 2023 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
vu les pièces du dossier ;
attendu que selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,
que d’après l’art. 84 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent, en dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège,
que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,
qu'en l'espèce, l’intimée est la Caisse genevoise de compensation,
que c’est dès lors à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève qu’il appartient de statuer,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour défaut de compétence ratione loci,
qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l’allocation de dépens,
qu’un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant comme juge unique est compétent pour rendre le présent déclinatoire.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours formé le 13 avril 2023 par K.________ est irrecevable.
II. La cause est transmise en l'état à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève comme objet de sa compétence.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Hofstetter (pour K.________),
‑ Caisse genevoise de compensation,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :