Appeal Inadmissibility Due to Incorrect Jurisdiction in Employer Liability Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, acting as the managing partner of a liquidated company, appealed an administrative decision holding him personally liable for the company's unpaid social security contributions, but the court declared the appeal inadmissible because the relevant law stipulates that jurisdiction for such appeals against compensation fund decisions regarding employer liability lies with the social insurance court of the canton where the company was headquartered, which in this case was the Neuchâtel court, even though the appellant resided in a different canton. The court reasoned that since the dispute involved employer liability under Article 52 of the relevant federal law, and the company's seat was in Neuchâtel, the appeal was incorrectly filed with the cantonal court of Vaud and must therefore be forwarded to the competent Neuchâtel court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 5 LAVS, Art. 1 al. 1 LAVS, Art. 58 LPGA, Art. 52 LAVS, Art. 82 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Incorrect Jurisdiction in Employer Liability Case: The court reasoned that since the dispute involved employer liability under Article 52 of the relevant federal law, and the company's seat was in Neuchâtel, the appeal was incorrectly filed with the cantonal court of Vaud and must therefore be forwarded to the competent Neuchâtel court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the single judge of the Social Insurance Court the competence to issue a decision of inadmissibility regarding the appeal.
Cited in the reasoning leading to the decision to transfer the case to the competent Neuchâtel court.
Cited in the reasoning leading to the decision to transfer the case to the competent Neuchâtel court.
Cited as the basis for the decision not to collect court fees (frais de justice).
Cited as the basis for the decision not to award legal costs (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 42/21 - 54/2021 ZC21.045301
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
10 novembre 2021
__________________
Composition : Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Tedeschi
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Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant,
et
Caisse AVS X.________, à [...], intimée.
_______________
Art.
52 al. 5 LAVS ; 94 al. 1 let. d LPA-VD.
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que par décision sur opposition du 22 septembre 2021, la Caisse AVS X.________ (ci-après : la Caisse ou l'intimée) a condamné Z.________ (ci-après : le recourant), en sa qualité d'associé gérant président avec signature individuelle de la société K.________ Sàrl en liquidation (ci-après : la société), radiée le
10 mars 2021, au paiement de 5'829 fr. 95 au titre de réparation du dommage pour non-paiement des cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants dues par la société,
que dans ladite décision, la Caisse a désigné la Cour de céans comme autorité de recours,
que par acte du 26 octobre 2021, Z.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de ladite décision, concluant implicitement à son annulation,
que le recourant est domicilié à [...], dans le canton de Neuchâtel,
que le siège de la société se situait au [...], dans le canton de Neuchâtel,
que par ordonnance du 1er novembre 2021, dont copie a été transmise à l'intimée, la juge instructrice a indiqué au recourant que la compétence de la Cour de céans ne paraissait pas acquise et lui a accordé un délai pour se déterminer, à défaut de quoi son recours et ses annexes seraient communiqués d'office à l'autorité compétente,
que par courrier du 2 novembre 2021, le recourant a répondu à la juge instructrice, sans se prononcer sur la question de la compétence de la Cour de céans ;
que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours (art. 56 al. 1 LPGA),
que le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter les recours contre les décisions des caisses de compensation en réparation du dommage, en dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA (art 52 al. 5 LAVS ; TF 8C_872/2017 du 3 septembre 2018 consid. 6.4.1),
que si l'administrateur ou un autre organe d'une société est recherché à titre subsidiaire, le tribunal des assurances du siège de la société reste compétent, quand bien même la personne recherchée en responsabilité est domiciliée dans un autre canton ou à l'étranger (Jean Métral, in Dupont / Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 11 ad art. 58 LPGA) ;
qu'en l'occurrence, le litige porte sur la responsabilité de l'employeur et de ses organes, au sens de l'art. 52 LAVS,
que le siège de la société K.________ Sàrl en liquidation ayant été situé dans le canton de Neuchâtel, tel que d'ailleurs le domicile actuel du recourant, la compétence de la Cour de céans n'est pas acquise,
qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu'il convient également de transmettre d'office le recours de Z.________ à la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois, comme objet de sa compétence (art. 7 al. 1 LPA-VD ; art. 47 al. 1 OJN [loi cantonale du 27 janvier 2010 d'organisation judiciaire neuchâteloise ; RSN 161.1]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est transmise à la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois, autorité compétente pour en connaître.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Z.________,
‑ Caisse AVS X.________,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :