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ZC.2021.042878 • TC VD ZC.2021.042878 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Fee Advance

Numéro de cause ZC.2021.042878
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant, a company in liquidation, filed an appeal against a damages decision from the social insurance fund but failed to pay the required court fee advance within the deadline set by the court, despite being duly notified of the requirement and the consequence of non-payment, and subsequently failed to respond to a follow-up communication regarding the missing payment. Consequently, the Social Insurance Court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law because the appellant neither paid the advance nor requested a time extension or legal aid before the deadline expired.

Regeste Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, Art. 91 LPA-VD, Art. 50 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Fee Advance: Consequently, the Social Insurance Court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law because the appellant neither paid the advance nor requested a time extension or legal aid before the deadline expired.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite paiement de l'émolument versement de dommages-intérêts avance de frais impayée inobservation du délai caisse d'assurance AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 61 let. f LPGA, 47 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD

The appeal was declared inadmissible based on this provision for failure to pay the required cost advance.

Art. 99 LPA-VD

Cited as the basis for applying the procedure of Art. 82 LPA-VD by analogy in this case.

Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited to establish the competence of the single judge of the Social Insurance Court to rule on the matter.

Art. 91 LPA-VD

Cited in conjunction with other articles to state that no judicial costs are to be collected.

Art. 50 LPA-VD

Cited in conjunction with other articles to state that no judicial costs are to be collected.

Art. 61 let. g LPGA

Cited to state that no legal costs (dépens) are to be awarded (a contrario).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 41/21 - 57/2021 ZC21.042878

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

13 décembre 2021

__________________

Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière : Mme Tagliani

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

F.________ SÀRL EN LIQUIDATION, à [...], recourante, représentée par Fiduciaire Tavia Sàrl, à Renens, et

CAISSE AVS J.________ à [...], intimée.

_______________

Art. 61 let. f bis LPGA ; 47 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours déposé le 11 octobre 2021 (date du timbre postal) par F.________ Sàrl en liquidation (ci-après : la recourante), représentée par Fiduciaire Tavia Sàrl, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre d’une décision en réparation de dommage rendue le 10 septembre 2021 par la Caisse AVS J.________,

vu l’avis de la juge instructrice envoyé par pli recommandé à la recourante par l’intermédiaire de sa représentante le 14 octobre 2021, lui impartissant un délai au 11 novembre 2021 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu le suivi des envois recommandés de la Poste, selon lequel le courrier précité a été distribué à sa destinataire le 15 octobre 2021,

vu le courrier adressé à la recourante le 24 novembre 2021, l’informant que l’avance de frais n’était pas parvenue dans le délai imparti et l’invitant à se déterminer à ce propos dans un délai échéant le 1er décembre 2021,

vu l’absence de réaction de la recourante,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la procédure ne porte pas en l’occurrence sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA),

qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais,

que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ;

attendu qu’en l’espèce, par courrier du 14 octobre 2021, la recourante s’est vu octroyer un délai au 11 novembre 2021 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire,

que toutefois, dans le délai susdit, la recourante n’a ni effectué de versement, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, ni sollicité de prolongation de délai,

qu’invitée à se déterminer sur l’absence de paiement ou à amener une preuve dudit paiement, la recourante n’a pas déposé d’écriture dans le délai imparti,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;

attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Fiduciaire Tavia Sàrl (pour F.________ Sàrl),

‑ Caisse AVS J.________,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :