Premature Appeal and Denial of Legal Aid in Social Insurance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal with the Cantonal Court against a decision from the cantonal compensation fund, also requesting legal aid, but the court declared the appeal inadmissible because the challenged decision was one subject to an opposition procedure, and no such opposition had yet been filed or decided upon according to the relevant social insurance law, rendering the appeal premature; consequently, the court rejected the request for legal aid and transferred the filing to the competent compensation fund, ruling that no judicial costs or lawyer's fees would be awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 1 LPGA, Art. 1 al. 1 LAVS, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 82 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, Art. 61 let. g LPGA; Premature Appeal and Denial of Legal Aid in Social Insurance Case: qu’à ce stade, aucune procédure d’opposition n’a toutefois été introduite conformément aux voies de droit indiquées dans la décision en cause (p. 2), ni n’a donné lieu à une décision sur opposition conformément à l'art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the main ground to declare the appeal inadmissible because it was filed prematurely against a decision subject to opposition.
Cited in the dispositive regarding the non-collection of judicial costs.
Cited in the dispositive regarding the non-allocation of legal costs (depenses).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 38/21 - 44/2021 ZC21.039335
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
21 septembre 2021
__________________
Composition : Mme Röthenbacher, juge unique
Greffière : Mme Mestre Carvalho
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Cause pendante entre :
A.________, à […], recourant,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
_______________
Art.
56 al. 1 LPGA
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’acte du 15 septembre 2021 adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel A.________ (ci-après : le recourant) a déclaré qu’il entendait faire opposition à la décision rendue le 6 septembre 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse),
vu la demande d’assistance judiciaire formulée dans cette écriture,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal,
qu'en l'espèce, l’écriture du 15 septembre 2021 vise une décision sujette à opposition,
qu’à ce stade, aucune procédure d’opposition n’a toutefois été introduite conformément aux voies de droit indiquées dans la décision en cause (p. 2), ni n’a donné lieu à une décision sur opposition conformément à l'art.
52 al. 1 LPGA,
qu'ainsi, la saisine de la Cour de céans s'avère prématurée,
que, partant, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable,
qu'une décision d'irrecevabilité doit dès lors être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’au regard de ces circonstances, la requête d’assistance judiciaire ne peut qu’être rejetée,
que pour le surplus, l'acte du 15 septembre 2021 sera transmis à la Caisse comme objet de sa compétence,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art.
61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L’acte du 15 septembre 2021 est transmis à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS comme objet de sa compétence.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ A.________,
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :