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ZC.2021.021540 • TC VD ZC.2021.021540 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Reconsideration Granting Independent Contractor Status

Numéro de cause ZC.2021.021540
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision that classified their activity as dependent employment, seeking recognition as an independent contractor for work performed for a specific entity; however, the cantonal compensation fund subsequently exercised its right to reconsider the decision under Article 53(3) of the federal law on the general part of social insurance law, issuing a new decision that granted the appellant's claim by recognizing the independent contractor status, rendering the appeal moot, which led the court to strike the case from the roll, order the refund of the appellant's cost advance, and waive court fees.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 50 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Reconsideration Granting Independent Contractor Status: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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collaborateur libre avance de frais qualité d'assuré reconsidération entrepreneur général droit au travail

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision empowers the single judge of the Social Insurance Court to strike the case from the roll when it has become moot due to a reconsideration decision.

art. 50 LPA-VD

This article was cited in the reasoning to justify the decision not to collect court fees from the respondent.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 21/21 - 40/2021 ZC21.021540

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

10 août 2021

__________________

Composition : Mme Durussel, juge unique

Greffière : Mme Monod

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision sur opposition rendue le 19 avril 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) à l’attention de B.________ (ci-après également : l’assuré ou le recourant), par laquelle ladite caisse a confirmé sa décision du 18 mars 2021 qualifiant d’activité dépendante l’activité déployée par l’assuré pour le compte de l’I.________,

vu le recours interjeté le 19 mai 2021 par B.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à l’annulation de la décision sur opposition querellée et à la reconnaissance d’un statut d’indépendant en sa faveur pour l’activité exercée auprès de l’I.________,

vu la réponse de la CCVD du 27 juillet 2021, par laquelle elle a acquiescé au recours et joint la décision de reconsidération rendue le même jour, confirmant le statut d’indépendant de l’assuré à compter du 1er janvier 2016 pour l’activité déployée au sein de l’I.________,

vu la détermination de l’assuré du 5 août 2021, constatant le défaut d’objet de son recours et sollicitant le remboursement de l’avance de frais acquittée par ses soins,

vu les pièces produites ;

attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA ; [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en rendant une nouvelle décision sur opposition le 27 juillet 2021, par laquelle elle a annulé la précédente, datée du 19 avril 2021, et reconnu le statut d’indépendant du recourant dans l’exercice de sa fonction auprès de l’I.________,

que cette nouvelle décision sur opposition fait ainsi droit aux conclusions du recourant,

qu'il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al.

1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) confère à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique,

attendu qu’il est renoncé à la perception de frais judiciaires à la charge de l’intimée au vu des circonstances (art. 50 LPA-VD), tandis que l’avance de frais acquittée par le recourant lui est restituée,

attendu que le recourant n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’il a procédé sans l’assistance d’un mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ B.________, à [...],

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :