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ZC.2021.017312 • TC VD ZC.2021.017312 Généré par l'IA

Social Security Contribution Recovery Appeal Costs Dispute

Numéro de cause ZC.2021.017312
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case concerned a dispute over the recovery of social security contributions and related interest claimed by a fund from a company, which had previously won an appeal at the Cantonal Court regarding the original claim, but was subsequently subject to a Federal Tribunal decision that partially allowed the fund's appeal, annulled the Cantonal Court's prior ruling, and remanded the case to the fund to issue a new decision, requiring the Cantonal Court to rule anew solely on the cantonal procedure costs and expenses. The Court ruled that since the appellant ultimately did not prevail in the overall dispute against the opposing fund, no costs or expenses would be awarded for the cantonal appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. g LPGA, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 61 let. fbis LPGA; Social Security Contribution Recovery Appeal Costs Dispute: The Court ruled that since the appellant ultimately did not prevail in the overall dispute against the opposing fund, no costs or expenses would be awarded for the cantonal appeal proceedings.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale créance de cotisation recouvrement des frais litige d'assurances sociales procédures connexes émission de valeurs DÉPENS, FRAIS JUDICIAIRES | 61 let. f LPGA, 61 let. g LPGA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. g LPGA

Cited as the basis for determining the allocation of costs and fees for the cantonal appeal procedure following the remand.

Art. 61 let. fbis LPGA

Cited in relation to the court's jurisdiction to rule on cantonal costs and fees following the remand.

Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD

Cited to establish the jurisdiction of a single judge to rule on the dispute concerning the costs of the cantonal procedure.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 15/21 - 24/2021 ap. TF ZC21.017312

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

23 avril 2021

__________________

Composition : M. Piguet, juge unique

Greffière : Mme Tedeschi

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

T.________, à [...], recourante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat à Lausanne, et

Caisse F.________, à Vevey, intimée.

_______________

Art.

61 let. g LPGA.

E N F A I T E T E N D R O I T :

Vu la décision rendue le 28 mars 2019, confirmée sur opposition le 13 mai 2019, par laquelle la Caisse F.________ (ci-après : la Caisse) a réclamé à la société T.________ Sàrl le paiement de 25'391 fr. 35 à titre de cotisations AVS/AI/APG/AC, au régime des prestations complémentaires cantonales pour famille et au régime des allocations familiales (y compris les frais d’administration), et de 2’557 fr. 80 à titre d’intérêts moratoires,

vu le recours formé le 7 juin 2019 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par T.________ Sàrl contre la décision sur opposition du 13 mai 2019,

vu l’arrêt rendu le 19 décembre 2019 (CASSO AVS 22/19 ‑ 54/2019), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision sur opposition rendue le 13 mai 2019 et arrêté les dépens à la charge de la Caisse à 2’000 francs,

vu le recours en matière de droit public interjeté par la Caisse le 31 janvier 2020 contre l’arrêt précité devant le Tribunal fédéral,

vu l’arrêt rendu le 25 mars 2021 (TF 9C_77/2020), par lequel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 19 décembre 2019 et la décision sur opposition de la Caisse du 13 mai 2019 et renvoyé la cause à la Caisse pour qu’elle procède au sens des considérants et rende une nouvelle décision,

vu le renvoi ordonné par le Tribunal fédéral, afin que le Tribunal cantonal se prononce à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale,

vu les pièces du dossier ;

attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 61 let. fbis et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

que, dans la mesure où seul le montant des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA),

qu’en l’occurrence, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dans la mesure où, au final, le recourant n’a pas obtenu gain de cause dans la procédure qui l’a opposé à la caisse intimée.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure cantonale de recours dans la cause AVS 22/19 – 54/2019.

II. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Joël Crettaz (pour T.________),

‑ Caisse F.________,

‑ Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :