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ZC.2020.017329 • TC VD ZC.2020.017329 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Subsequent Annulment of Deduction Order

Numéro de cause ZC.2020.017329
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual appealed a decision confirming a CHF 300 monthly deduction from their disability pension to recover an overpayment, but the case became moot after the social insurance fund, pursuant to its authority to reconsider decisions pending appeal, issued a subsequent communication annulling the original deduction order due to the insured's current financial situation. The court ruled that because the administrative body’s later decision fully satisfied the appellant's claims by cancelling the disputed recovery, the appeal was rendered without object, leading to the case being struck from the roll without costs or legal fees awarded.

Regeste Legislator

Officiel

PROCÈS DEVENU SANS OBJET, RADIATION DU RÔLE, DÉCISION PENDENTE LITE, RECONSIDÉRATION, LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS | 53 al. 3 LPGA, 83 LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Mots-clés

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rente d'invalidité recouvrement des frais créance contestée honoraires d'avocat déductibilité des frais contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Used to justify the competence of the single judge to strike the case from the roll because the appeal became moot.

Art. 61 let. a LPGA

Applied because no court fees are to be collected as the case became moot.

Art. 61 let. g LPGA

Applied because no legal costs are to be awarded since the appellant proceeded alone.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 29/20 - 25/2020 ZC20.017329

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

24 juillet 2020

__________________

Composition : Mme Röthenbacher, juge unique

Greffier :

M. Klay

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA ; art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t d r o i t :

Vu la décision du 6 mars 2020 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), indiquant à R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], que, sans nouvelle de sa part dans un délai de 20 jours, une retenue de 300 fr. sur sa rente AI serait effective dès le mois d’avril 2020, en recouvrement d’une créance de restitution arrêtée précédemment,

vu la décision sur opposition du 15 avril 2020 de la Caisse, rejetant l’opposition de l’assuré reçue le 18 mars 2020 et confirmant la retenue mensuelle de 300 fr. sur sa rente dès mai 2020,

vu l’acte non daté et reçu le 30 avril 2020 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel l’intéressé a recouru à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée, en concluant implicitement à son annulation,

vu le courrier du 12 juin 2020 adressé au recourant, par lequel l’intimée a annulé « [ses] décisions du 6 mars 2020 » de retenue sur la rente de l’intéressé et sur celle de son épouse, indiquant renoncer momentanément à la restitution du montant réclamé compte tenu de la situation financière actuelle du recourant,

vu l’envoi du 12 juin 2020 de l’intimée, transmettant à la Cour de céans le courrier susmentionné et s’en remettant à justice quant à l’issue de la cause,

vu la lettre du 15 juin 2020 de la juge instructrice, communiquant au recourant l’écriture de l’intimée du 12 juin 2020, avec son annexe, et lui impartissant un délai au 13 juillet 2020 pour déposer ses déterminations,

vu les pièces au dossier ;

attendu que, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 56 al. 1, 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicables par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10] ; art. 84 LAVS ; art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), le recours est recevable ;

attendu que l’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis, reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD), l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD),

qu’en l’espèce, l’intimée a usé de la faculté susmentionnée par sa lettre du 12 juin 2012 adressée au recourant, qui doit être considérée comme une nouvelle décision sur opposition,

que formellement, elle a ainsi procédé à une reconsidération pendente lite de sa décision sur opposition du 15 avril 2020, en ce sens que sa décision du 6 mars 2020 était annulée, avec pour conséquence l’annulation de la retenue de 300 fr. sur la rente du recourant qui y était prévue,

que la nouvelle décision sur opposition du 12 juin 2020 fait ainsi entièrement droit aux conclusions de l’intéressé ;

attendu qu’il convient de prendre acte de ce qui précède et, par conséquent, de constater que le recours reçu le 30 avril 2020 par la Cour de céans est devenu sans objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé seul (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ R.________,

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :