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ZC.2020.010621 • TC VD ZC.2020.010621 Généré par l'IA

Appeal Against Enforcement Order for Social Insurance Contributions Dismissed

Numéro de cause ZC.2020.010621
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person, who was the managing partner of a now-bankrupt limited liability company, appealed a decision confirming the lifting of his opposition to a payment enforcement order initiated by the cantonal compensation fund for outstanding social insurance contributions amounting to CHF 9,381.25, which arose from a prior, final decision regarding damages. The court dismissed the appeal as largely inadmissible because the appellant's broader claims for damages and reimbursements fell outside the scope of the administrative decision being challenged, and it found the remaining challenge against the enforcement, which related to a legally established debt amount, to be manifestly unfounded as the appellant failed to demonstrate payment of the underlying debt or challenge the basis of the fees included in the enforcement order.

Regeste Legislator

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Art. 56 LPGA, Art. 82 LPA-VD, Art. 54 al. 1 LPGA, Art. 80 al. 2 ch. 2 LP, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA; Appeal Against Enforcement Order for Social Insurance Contributions Dismissed: The court dismissed the appeal as largely inadmissible because the appellant's broader claims for damages and reimbursements fell outside the scope of the administrative decision being challenged, and it found the remaining challenge against the enforcement, which related to a legally established debt amount, to be manifestly unfounded as the appellant failed to demonstrate payment of the underlying debt or challenge the basis of the fees included in the enforcement order.

Mots-clés

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dette de cotisations prétention en poursuite apport du commanditaire litige d'assurances sociales autorisation d'exécution versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LPA-VD

The court decided to rule according to the simplified procedure provided for by this article.

Art. 61 let. a LPGA

The court noted that the procedure is free of charge according to this provision.

Art. 61 let. g LPGA a contrario

The court ruled that no legal costs shall be awarded, based on the contrary application of this provision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 15/20 -10/2020 ZC20.010621

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

11 mars 2020

__________________

Composition : M. MÉtral, juge unique

Greffière : Mme Neurohr

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

O.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

_______________

Art.

56 LPGA ; art. 82 LPA-VD.

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

Que par décision du 18 mai 2018, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a rendu une décision de réparation du dommage par laquelle elle exigeait d’O.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), associé gérant de J.________ Sàrl (aujourd’hui liquidée par voie de faillite), le paiement d’un montant de 11'093 fr. 70, correspondant notamment à des cotisations impayées,

que par décision sur opposition du 4 février 2019, la Caisse a déclaré irrecevable l’opposition formée par O.________ contre la décision de réparation du dommage du

18 mai 2018,

que par arrêt du 20 juin 2019 dans la cause AVS 12/19 – 30/2019, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours de l’assuré contre la décision du 4 février 2019,

que le 26 avril 2019, la Caisse a établi un décompte final des cotisations dues par J.________ Sàrl pour l’année 2015, dont il ressort un solde de 1’813 fr. en faveur de l’entreprise,

qu’à la suite de ce décompte, la Caisse a adressé à O.________ une sommation de payer un montant 9'280 fr. 70 (11'093 fr. 70 – 1’813 fr.), le 14 août 2019,

que le 18 octobre 2019, elle a adressé une réquisition de poursuite à l’Office des poursuites du district de [...], pour un montant de 9'381 fr. 25 (poursuite n° [...]),

qu’O.________ a fait opposition au commandement de payer, le 11 novembre 2019,

que par décision du 21 novembre 2019, la Caisse a levé l’opposition à ce commandement de payer,

que le 4 janvier 2020, O.________ s’est opposé à cette décision,

que par décision sur opposition du 11 février 2020, la Caisse a rejeté l’opposition, confirmé sa décision du 21 novembre 2019 et écarté l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...], pour un montant de 9'381 fr. 25,

que par acte du 10 mars 2020, O.________ a interjeté un recours de droit administratif contre la décision sur opposition du 11 février 2020 en concluant au paiement, par la Caisse, d’un montant de 10'000 fr. en réparation du dommage qu’elle lui aurait causé, au remboursement d’un montant de 1’813 fr., portant intérêt à 5 % l’an dès le mois de janvier 2016, et d’un montant de 65 fr. 95 portant intérêt à 5 % l’an depuis le mois d’octobre 2017, et enfin à « l’abandon de toutes les charges »,

que selon les art. 56 ss LPGA, les tribunaux cantonaux des assurances peuvent être saisis de recours contre les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, rendues conformément aux art. 49 ss LPGA,

qu’il s’ensuit que seuls peuvent être porté devant le juge les recours portant sur des rapports juridiques à propos desquels l’administration s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous forme de décision (ATF 134 V 418 consid.

5.2.1 ; cf. également ATF 142 I 155 consid. 4.4.2),

qu’en l’espèce, le recours est recevable en tant qu’il porte sur la levée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...], puisque cette question fait l’objet de la décision sur opposition litigieuse du 11 février 2020,

que les conclusions en paiement prises par le recourant ne sont en revanche pas recevables dès lors qu’elles sortent de l’objet de la contestation déterminé par cette décision,

que le recourant conteste devoir le montant de 9'381 fr. 25 exigé par l’intimée au motif que cette dernière l’aurait volé, qu’elle aurait usurpé son identité et exigé le paiement de 11'700 fr. pour des allocations familiales qu’elle allègue avoir versées à un employé de son entreprise alors qu’elle ne l’aurait en réalité pas fait,

que le recourant a toutefois été condamné au paiement à l’intimée d’un montant de 11’093 fr. 70 par une décision du 18 mai 2018, entrée en force et exécutoire (art. 54 al. 1 LPGA),

que le solde encore dû sur ce montant est de 9'280 fr. 70, au vu du décompte final 2015 du

26 avril 2019 et de la sommation du 14 août 2019,

que le recourant ne peut plus contester devoir ce montant, sauf à démontrer par pièces l’avoir payé entre-temps, ce qu’il ne fait pas,

que l’intimée aurait même probablement pu s’épargner une nouvelle procédure de décision, de décision sur opposition et de recours en demandant directement une mainlevée définitive d’opposition devant la justice de paix compétente, conformément aux art.

80 al. 2 ch. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1898 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 42b al. 1 LVLP (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; BLV 280.05),

que pour le surplus, le solde faisant l’objet de la poursuite n° [...], portant sur un montant total de 9'381 fr. 25, correspond manifestement à des frais de sommation ou à des intérêts moratoires, sans que le recourant ne soulève de grief sur ce point,

qu’au vu de ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable,

qu’il convient de statuer conformément à la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),

que la cause relève de la compétence d’un juge unique au vu de la valeur litigieuse (art.

94 al. 1 let. a LPA-VD),

que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 11 février 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. L’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] est définitivement levée à concurrence d’un montant de 9'381 fr. 25 (neuf mille trois cent huitante et un francs et vingt-cinq centimes).

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ O.________,

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :