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ZC.2020.007525 • TC VD ZC.2020.007525 Généré par l'IA

Claimant's Appeal Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause ZC.2020.007525
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a decision concerning the capping of their old-age insurance pension to the Cantonal Court, but the court determined the appeal was inadmissible and premature because the claimant failed to first exhaust the mandatory opposition procedure provided for in the relevant social insurance law against the initial decision. Consequently, the court declared the appeal inadmissible, directed that the filing be transmitted to the social insurance fund to proceed as a formal opposition, and determined that no court fees or legal costs would be charged.

Regeste Legislator

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Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 1 al. 1 LAVS, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 82 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA; Claimant's Appeal Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Consequently, the court declared the appeal inadmissible, directed that the filing be transmitted to the social insurance fund to proceed as a formal opposition, and determined that no court fees or legal costs would be charged.

Mots-clés

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honoraires d'avocat assurance-vieillesse litige d'assurances sociales assurance directe épuisement des voies de recours qualité pour recourir DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉCISION SUR OPPOSITION | 56 al. 1 LPGA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 al. 1 LPGA

Used to declare the appeal inadmissible because the prerequisite of a prior decision on opposition was not met.

Art. 61 let. a LPGA

Cited as the basis for not collecting judicial fees because the procedure is free.

Art. 61 let. g LPGA

Cited as the basis for not awarding costs because the appellant did not prevail.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 12/20 – 8/2020 ZC20.007525

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

20 février 2020

__________________

Composition : Mme Durussel, juge unique

Greffière : Mme Tedeschi

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

M.________, à [...], recourante, représentée par Me Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne, et

Caisse P.________, à Zurich, intimée.

_______________

Art.

56 al. 1 LPGA.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l'acte du 19 février 2020 par lequel M.________ (ci-après : la recourante), sous la plume de son conseil, a interjeté recours par devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision 5 rendue le 16 janvier 2020 par la Caisse P.________ (ci-après la Caisse) s'agissant du plafonnement du montant de sa rente AVS ;

vu les voies de droit figurant au pied de cette décision ;

attendu que selon l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en matière d'assurance-vieillesse et survivants par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal,

qu'en l'espèce, le recours a été formé contre une décision sujette à opposition, sans que la procédure d'opposition – à laquelle l'assurée a été rendue attentive par l'indication des voies de droit au pied de la décision en cause – n'ait été introduite, ni ait donné lieu à une décision sur opposition, conformément à l'art. 52 al. 1 LPGA,

qu'ainsi, le recours formé devant la Cour de céans s'avère prématuré et, partant, manifestement irrecevable,

qu'une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

que l'acte du 19 février 2020 sera transmis à la Caisse comme objet de sa compétence, pour valoir opposition à sa décision du 16 janvier 2020,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA), la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens, l'assurée n'obtenant pas gain de cause (art.

61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

III. Le recours du 19 février 2020 est transmis à la Caisse P.________ comme objet de sa compétence.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Alexandre Lehmann (pour M.________),

‑ Caisse P.________,

‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :