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ZC.2019.012780 • TC VD ZC.2019.012780 Généré par l'IA

Disability Pension Withholding Appeal Settled by Transaction

Numéro de cause ZC.2019.012780
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a decision that authorized the withholding of CHF 500 monthly from their disability pension to recover CHF 3,536.80 in unpaid social insurance contributions, but the parties subsequently reached a settlement agreement during a hearing. The court found the appeal admissible and noted that social insurance disputes can be settled by transaction; after verifying the agreement's mutual consent, factual adequacy, and legal conformity, the court ratified the transaction as a judgment, rendering the dispute moot and ordering the case removed from the record without costs or fees.

Regeste Legislator

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Art. 50 al. 1 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 1 al. 1 LAVS, Art. 61 let. a LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Disability Pension Withholding Appeal Settled by Transaction: The court found the appeal admissible and noted that social insurance disputes can be settled by transaction; after verifying the agreement's mutual consent, factual adequacy, and legal conformity, the court ratified the transaction as a judgment, rendering the dispute moot and ordering the case removed from the record without costs or fees.

Mots-clés

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rente d'invalidité litige d'assurances sociales règlement du litige honoraires d'avocat saisie de rentes restitution des prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 50 al. 1 LPGA

This provision justifies the court's action in ratifying the settlement reached by the parties regarding social security benefits.

art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This procedural rule is cited as the basis for the single judge's competence to strike the case from the roll following the settlement.

Art. 61 let. a LPGA

This provision is cited in the dispositive (order III) to state that judicial fees are not collected because the procedure is free.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 14/19 - 19/2019 ZC19.012780

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

17 avril 2019

__________________

Composition : M. Neu, juge unique

Greffière : Mme Laurenczy

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

K.________, à [...], recourante, représentée par le Centre social protestant Vaud, en la personne de Mme Aurora Gallino, assistante sociale,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

_______________

Art.

50 al. 1 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision sur opposition rendue le 19 février 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, confirmant la retenue de 500 fr., dès le mois de mars 2019, sur la rente d’invalidité de K.________, à titre de recouvrement des cotisations AVS impayées à hauteur de 3'536 fr. 80,

vu le recours formé le 19 mars 2019 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par K.________, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours, principalement à l’annulation de la décision sur opposition précitée et subsidiairement à la diminution du montant soumis à compensation,

vu le courrier du 8 avril 2019 du Juge instructeur informant les parties de la tenue d’une audience à très bref délai et restituant à titre préprovisionnel l’effet suspensif au recours,

vu la convention passée par les parties à l’audience du 17 avril 2019, ainsi libellée :

« I. K.________ s’engage, à fin de remboursement de la créance litigieuse à hauteur de 3'536 fr. 80, de verser un montant de 100 fr. (cent francs) par mois à compter du mois de janvier 2020. Ce remboursement s’effectuera par la compensation de la rente servie par l’assurance-invalidité.

II. Moyennant respect de ce qui précède, les parties se donnent mutuellement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention s’agissant du litige qui les oppose devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à la suite du recours du 19 mars 2019 (cause AVS 14/19). »

vu les pièces au dossier ;

attendu que formé en temps utile et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), le recours est recevable,

qu’à teneur de l’art. 50 al. 1 LPGA, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction,

que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties de mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid.

2.1 à 2.6 par analogie) ;

attendu qu'en l'espèce, les parties ont convenu, par la signature sur l’acte de transaction dont le libellé est repris ci-dessus, un arrangement sur les prétentions litigieuses,

que le contenu de la transaction conclue entre les parties est en adéquation avec les faits de la cause et ne contrevient pas à la loi,

que rien ne s'oppose dès lors à l'approbation, respectivement à la ratification de cette transaction pour valoir jugement ;

attendu que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Il est pris acte de la convention signée le 17 avril 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et K.________ pour valoir jugement.

II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Centre social protestant Vaud, Mme Aurora Gallino (pour K.________),

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :