Appeal Withdrawn After Contribution Assessment Adjustment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a recourse against a social insurance compensation fund's decision regarding prior contribution assessments; however, after the fund subsequently adjusted the assessments and related late payment interest downwards based on new fiscal communications for the years in question, the appellant accepted the revised taxation and withdrew the appeal, leading the Cantonal Court to strike the case from the roll due to the withdrawal, without ordering court fees or costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appeal Withdrawn After Contribution Assessment Adjustment: considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Used as the basis for the decision not to levy judicial costs.
Used as the basis for the decision not to award legal fees (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 5/19 - 14/2019 ZC19.003886
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
28 mars 2019
__________________
Composition : Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Raetz
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours formé le 12 janvier 2019 par P.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 11 décembre 2018 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée),
vu la réponse déposée le 12 février 2019 par l’intimée,
vu le courrier du 25 février 2019 de l’intimée, annonçant qu’après avoir reçu des communications fiscales pour les années 2014 et 2015, elle avait revu à la baisse les cotisations réclamées pour ces années et les intérêts moratoires y relatifs,
vu les nouvelles décisions rendues le 25 février 2019 par l’intimée, annulant et remplaçant les précédentes,
vu le courrier du 20 mars 2019 du recourant, déclarant accepter la nouvelle taxation et retirer son recours ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al.
1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ P.________
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
‑ Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :