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ZC.2019.003504 • TC VD ZC.2019.003504 Généré par l'IA

Insured Wins Appeal Against Supplementary Social Security Contributions Based on Spouse's Overpayments

Numéro de cause ZC.2019.003504
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured individual appealed a decision upholding supplementary social security contributions for the years 2010 to 2012, after the compensation fund had already agreed to reimburse overpayments for 2013 to 2018 based on the fact that the insured's spouse paid contributions exceeding double the minimum threshold, which legally exempts the insured from mandatory contributions for those years. The court ruled in favor of the insured, annulling the decision regarding the 2010-2012 supplementary contributions, reasoning that since the condition for exemption (spouse paying sufficient contributions) was met for the entire period, the administrative finding that the spouse paid enough validly defeats the fund's attempt to claim additional amounts for 2010-2012, regardless of the fund's argument that the right to claim reimbursement for overpayments during that earlier period had prescribed.

Regeste Legislator

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Art. 38 al. 4 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 82 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 82 al. 2 LPA-VD; Insured Wins Appeal Against Supplementary Social Security Contributions Based on Spouse's Overpayments: The court ruled in favor of the insured, annulling the decision regarding the 2010-2012 supplementary contributions, reasoning that since the condition for exemption (spouse paying sufficient contributions) was met for the entire period, the administrative finding that the spouse paid enough validly defeats the fund's attempt to claim additional amounts for 2010-2012, regardless of the fund's argument that the right to claim reimbursement for overpayments during that earlier period had prescribed.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale remboursement à l'assuré créance de cotisation conjoint exemption du paiement de cotisations prescription COTISATION AVS/AI/APG, ABSENCE D'ACTIVITÉ LUCRATIVE | 16 LAVS, 3 LAVS

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 3 LAVS

The court's decision to annul the opposition decision is implicitly based on the finding that the appellant was exempt from paying contributions under this article because his spouse paid sufficient contributions.

art. 61 let. a LPGA

Cited as the basis for ruling that no judicial costs are to be collected because the procedure is free of charge.

art. 61 let. b LPGA

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal, but not explicitly in the dispositive orders.

art. 94 al. 1 let. a LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the competence of the single judge, but not explicitly in the dispositive orders.

art. 82 al. 1 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the summary procedure, but not explicitly in the dispositive orders.

art. 16 LAVS

Although extensively discussed regarding prescription (which led to the annulment), this article is not explicitly cited in the final orders (II, III, IV, V) as the *ground* for the final decision, other than the fact that the decision being annulled dealt with prescription.

art. 100 al. 1 LTF

This provision governs the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal, not the ruling itself.

art. 82 ss LTF

This provision governs the possibility of appealing to the Federal Tribunal, not the ruling itself.

art. 113 ss LTF

This provision governs the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal, not the ruling itself.

art. 38 al. 4 LPGA

Cited in the reasoning regarding the timely filing of the appeal, but not explicitly in the dispositive orders.

Art. 64 LTF

Not cited in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

Not cited in the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 4/19 - 21/2019 ZC19.003504

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

30 avril 2019

__________________

Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique

Greffière : Mme Rochat

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

G.________, à Nyon, recourant, représenté par CAP Protection juridique SA, à Lausanne, et

S.________, à Vevey, intimée.

_______________

Art.

3 et 16 LAVS

E n f a i t e t d r o i t :

Vu les huit décisions rectificatives de cotisations personnelles adressées le 8 octobre 2018 à G.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD ou l'intimée), concernant les années 2010 à 2018,

vu en particulier la facture de cotisations personnelles établie le 8 octobre 2018 par laquelle la CCVD réclame le montant de 525 fr. au titre de complément de cotisations AVS/AI/APG pour la période 2010-2012,

vu l’opposition du 26 octobre 2018 de l'assuré, représenté par Cap protection juridique, aux huit décisions rectificatives de cotisations personnelles précitées,

vu le complément d’opposition du 20 novembre 2018 de l’assuré concluant à l’annulation de ces décisions au motif que pour les années 2010 à 2018, son épouse qui travaillait à la ville de [...] s’était toujours acquittée du double de la cotisation minimale, de sorte qu'il devait être libéré de son obligation de cotiser,

vu le courrier du 3 décembre 2018 de la CCVD, par lequel elle reconnaît que l'assuré est couvert par les cotisations de son épouse, que son affiliation en qualité de personne sans activité lucrative pour les années 2013 à 2018 peut être annulée et que les cotisations payées à tort pour cette période lui seront remboursées, qu'en revanche les cotisations versées indûment par le recourant pour les années 2010 à 2012 ne peuvent pas être remboursées puisque le droit à la restitution est prescrit en vertu l'art. 16 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]),

vu l'indication dans ce même courrier que la facturation d'un complément de cotisations par

525 fr. pour les années 2010 à 2012 est maintenue et qu'en particulier la prescription n'est pas acquise pour ce montant, puisque la CCVD n'a reçu qu'en 2018 les communications fiscales concernant le couple pour la période 2010 à 2012, étant précisé à ce sujet que l'art.

16 al. 1, 2ème phrase, LAVS, prévoit que le délai de prescription n'échoit qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force,

vu la décision sur opposition du 21 décembre 2018 (réf. ACSY-COTPERS-4766), par laquelle la CCVD a admis l'opposition du recourant à cinq des huit décisions rendues le 1er octobre 2018 et confirmé la restitution des cotisations versées à tort pour les années 2013 à 2018,

vu la décision sur opposition du 21 décembre 2018 (réf. ACSY-COTPERS-4556), par laquelle la CCVD a rejeté l'opposition du recourant à trois des huit décisions rendues le 8 octobre 2018 et confirmé que le recourant doit s'acquitter d'un complément de cotisations pour les années 2010 à 2012, à hauteur de 525 francs.

vu le recours déposé par l’assuré le 23 janvier 2018 par devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de cette dernière décision, concluant préalablement à sa recevabilité et à l’octroi de l’effet suspensif, et principalement à l'annulation de la décision entreprise sous suite de frais et dépens,

vu le courrier du 7 février 2019 par lequel la caisse intimée indique ne pas s’opposer à la restitution de l’effet suspensif, ajoutant qu'elle dispose actuellement d’un crédit en faveur du recourant d’un montant de 4'844 fr. 20, lequel a été porté en déduction de sa créance de 525 fr.,

vu la réponse du 19 février 2019 de l'intimée, laquelle conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, reprenant au surplus les arguments déjà exposés dans la décision sur opposition entreprise,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le recours, interjeté en temps utile compte tenu des féries d’hiver (art. 38 al.

4 LPGA), remplit les autres conditions de forme, de sorte qu’il est recevable (art. 61 let. b LPGA),

qu’au vu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art.

94 al. 1 let. a LPA-VD) ;

attendu qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé,

que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;

attendu qu’en vertu de l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés qui exercent une activité lucrative sont tenus de payer des cotisations, de même que les personnes sans activité lucrative à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans,

que sont réputées avoir payé elles-mêmes des cotisations les personnes sans activité lucrative dont le conjoint verse des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (art. 3 al. 3 let. a LAVS),

que le délai de prescription de l’art. 16 al. 1 LAVS, qui déroge en partie à l’art.

24 LPGA, s’applique en matière de fixation des cotisations par l'administration, que l’al.

2 concerne la prescription du droit de recouvrer des cotisations et que l'al. 3, qui déroge en partie à l’art. 25 LPGA, évoque la prescription du droit de réclamer la restitution des cotisations versées en trop,

que l’affiliation ou l’assujettissement d’une personne à l’assurance dépend des conditions rappelées notamment à l’art. 1a al. 1 let. a et b LAVS,

que tant que cette personne les remplit personnellement, elle est assujettie à l’assurance, sans qu’il ne soit question d’appliquer un quelconque délai de prescription,

qu’en l’espèce, l'intimée ne conteste pas que les cotisations dues par le recourant au titre de personne sans activité lucrative pour les années 2010 à 2018 ont été acquittées,

qu’en effet l’épouse de ce dernier qui travaillait durant cette période à la Ville de [...] a versé des cotisations équivalant à plus du double de la cotisation minimale pour les années en questions,

que sur la base de décisions de cotisations notifiées antérieurement par l’intimée, le recourant avait déjà versé lui-même une partie de ces cotisations qu’il ne devaient en réalité pas,

que c’est la raison pour laquelle l'intimée a considéré pour les années 2013 à 2018, que le droit du recourant à la restitution était donné, de sorte qu’elle a accepté de lui rembourser les cotisations versées à tort pour cette période,

que faisant état de la prescription, elle a en revanche refusé le remboursement des cotisations indûment perçues pour les années 2010 à 2012,

que le recourant ne conteste au demeurant pas que la restitution de ces cotisations était atteinte de prescription,

que l'intimée a en revanche considéré qu'elle pouvait procéder à un réajustement à la hausse des cotisations calculées pour les années 2010 à 2012, ensuite de communications fiscales concernant ces années, reçues en 2018, réclamant à ce titre au recourant un montant supplémentaire de 525 fr.,

qu’ainsi quand bien même la CCVD admet que les cotisations payées par le recourant ont été acquittées à tort pour les années 2010 à 2012, elle réclame le paiement d'un montant supplémentaire pour cette même période,

qu’un tel raisonnement n'est pas soutenable,

qu'en effet, l'assuré est réputé avoir payé les cotisations dues si son conjoint satisfait aux exigences de l'art. 3 al. 3 LAVS, ce que la CCVD a expressément admis dans le cas du recourant,

qu’il n’y a dès lors aucun droit de la part de la caisse intimée à déduire

525 fr. du montant de 4'844 fr. 20 à restituer au recourant,

que le recours doit en conséquence être admis et la décision sur opposition du 21 décembre 2018 (réf. ACSY-COTPERS-4556) annulée,

que la question de l’effet suspensif devient par conséquent sans objet, qu’il n’y a pas de lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA),

qu’au vu du résultat, le recourant qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire, a droit à des dépens fixé à 1'000 francs.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

II. Le recours est admis.

III. La décision sur opposition du 21 décembre 2018 (réf. ACSY-COTPERS-4556) est annulée.

IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à G.________ un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

V. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA, à Lausanne (pour G.________),

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :