Insured Party Appeal Rendered Moot by Remission of Repayment Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision requiring the repayment of benefits, but before the appeal was heard, the social insurance fund reconsidered the matter under the relevant federal law and issued a new decision granting a total remission of the repayment obligation, rendering the pending appeal moot; consequently, the court noted this development and dismissed the case from the docket, finding no need to assess costs or award legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 99 LPA-VD, art. 91 LPA-VD; Insured Party Appeal Rendered Moot by Remission of Repayment Obligation: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision attributes to a single judge the competence to strike the case off the roll when the appeal becomes moot.
This federal provision on the re-examination of a decision by the insurer explains the procedural context leading to the case becoming moot.
Cited in the reasoning for the decision not to award costs or compensation to the parties.
Cited in the reasoning for the decision not to impose court fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 30/18 - 31/2018 ZC18.023932
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
3 juillet 2018
__________________
Composition : M. Neu, juge unique
Greffier :
M. Schild
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Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourante,
et
P.________, à [...], intimée.
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Art.
53 al. 3 LPGA et art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition prise le 7 mai 2018 par la P.________ (ci-après ; la Caisse AVS ou l’intimée), maintenant sa décision du 11 avril 2018 et invitant J.________ (ci-après ; l’assurée ou la recourante) à la restitution d’un montant de 10'785.35 fr., rendant par ailleurs l’assurée attentive à la possibilité de déposer une demande de remise de l’obligation de restituer,
vu le recours formé le 1er juin 2018 par l’assurée à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation,
vu la décision du 20 juin 2018 rendue par la Caisse AVS, accordant à la recourante la remise totale de l’obligation de restituer,
vu le courrier de la Caisse AVS daté du 27 juin 2018, relevant que, compte tenu de la décision du 20 juin 2018, le recours formé par l’assurée devenait sans objet ;
considérant que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
qu'en l'espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en rendant une décision de remise de l’obligation de restituer en date du 20 juin 2018,
qu'il y a lieu d'en prendre acte, et de constater que la cause est devenue sans objet,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ J.________,
‑ P.________,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :