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ZC.2018.010049 • TC VD ZC.2018.010049 Généré par l'IA

Social Insurance Appeal Rendered Moot by Insurer's Rectifying Decision

Numéro de cause ZC.2018.010049
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a social insurance decision concerning their disability/old-age pension amount, which had been confirmed on objection but subsequently recalculated and increased by the insurer via a rectifying decision, resulting in a higher monthly benefit. The court reasoned that under applicable procedural law, an insurer may reconsider a decision under appeal until an answer is filed, and since the appealing party failed to object to the rectification within the deadline set by the court, the initial appeal was rendered moot, leading to the dismissal of the case from the court roll without costs.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 1 al. 1 LAVS, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 53 al. 2 LPGA; Social Insurance Appeal Rendered Moot by Insurer's Rectifying Decision: The court reasoned that under applicable procedural law, an insurer may reconsider a decision under appeal until an answer is filed, and since the appealing party failed to object to the rectification within the deadline set by the court, the initial appeal was rendered moot, leading to the dismissal of the case from the court roll without costs.

Mots-clés

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prestation d'assurance sociale assureur rente d'invalidité adaptation des prestations d'assurance contentieux de sécurité sociale délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The provision used to justify the court's power, as a single judge, to strike the case from the roll after the appeal became moot.

Art. 61 let. a LPGA

Used to determine that no judicial fees shall be collected for the decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 13/18 - 24/2018 ZC18.010049

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

14 mai 2018

__________________

Composition : Mme Röthenbacher, juge unique

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourant,

et

Caisse suisse de compensation CSC, à Genève, intimée.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA ; 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

En fait et en droit :

Vu la décision du 28 août 2017, annulant et remplaçant une décision du 30 septembre 2011, par laquelle la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : la caisse ou l’intimée) a fixé à 1'301 fr. par mois la rente de vieillesse octroyée à B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à compter du 1er septembre 2017, dit calcul tenant compte en particulier d’un revenu annuel moyen déterminant de 52'140 fr. et d’une échelle de rente 39, pour une durée de cotisations de 37 années et

4 mois (soit 36 années et 9 mois de cotisations + 7 mois de cotisations durant l’année de l’ouverture du droit à la rente),

vu la décision sur opposition du 16 février 2018, aux termes de laquelle la caisse a confirmé le bien-fondé de la décision du 28 août 2017,

vu le courrier du 8 mars 2018, reçu le lendemain, par lequel la caisse a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, une correspondance du

28 février 2018 de l’assuré,

vu qu’à teneur de cette écriture, adressée le 3 mars 2018 à la caisse, le recourant a conclu à l’annulation de la décision sur opposition du 16 février 2018 qu’il qualifiait d’arbitraire,

vu le complément de recours du 20 mars 2018 déposé devant le tribunal,

vu la décision sur opposition rectificative du 16 avril 2018, par laquelle l’intimée a reconsidéré la décision contestée et annulé la décision du 28 août 2017, en octroyant une rente de vieillesse de 1'486 fr. par mois au recourant dès le 1er septembre 2017,

vu la lettre du 17 avril 2018 aux termes de laquelle, l’intimée a proposé la radiation de la cause du rôle par le tribunal, en observant que le recours du 3 mars 2018 était devenu sans objet par suite de la nouvelle décision sur opposition du 16 avril 2018,

vu le courrier du 23 avril 2018 du tribunal informant le recourant qu’en l’absence d’objections motivées de sa part dans un délai échéant au 3 mai 2018, il serait constaté dans un prononcé que la décision rectificative de l’intimée rendait sans objet le recours déposé,

vu l’absence de réaction du recourant dans le délai ainsi imparti par le tribunal,

vu les pièces du dossier ;

attendu que, à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art.

1 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,

que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile,

qu’il est en outre recevable en la forme (cf. art. 61 let. b LPGA) ;

attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, une décision contre laquelle un recours a été formé peut faire l’objet d’une reconsidération jusqu’au dépôt d’une réponse au recours, sans même que les conditions posées par l’art. 53 al. 2 LPGA à une telle procédure soient remplies (cf. CASSO AVS 29/12 – 35/2012 du 20 septembre 2012),

que cette faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant alors l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2) ;

attendu qu’en l’espèce la caisse intimée a fait usage de cette faculté par sa décision sur opposition rectificative du 16 avril 2018,

que, de son côté, le recourant n’a pas réagi au courrier du 23 avril 2018 du tribunal l’invitant à faire part d’objections motivées dans un délai au 3 mai 2018, faute de quoi il serait constaté dans un prononcé que la décision rectificative du 16 avril 2018 rendait sans objet le recours déposé,

qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours contre la décision sur opposition du 16 février 2018 est devenu sans objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art.

94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens, le recourant ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ B.________,

‑ Caisse suisse de compensation CSC,

- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :