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ZC.2017.046405 • TC VD ZC.2017.046405 Généré par l'IA

Surviving Registered Partner Denial of Survivor's Pension

Numéro de cause ZC.2017.046405
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual whose registered partnership ended upon the death of their partner appealed the denial of a survivor's pension, arguing that as a partner in a same-sex relationship, they should be treated as a widow eligible for a pension without dependent children, as per general law provisions for widows, rather than a widower who requires dependent children to qualify. The court upheld the initial denial, reasoning that the relevant law explicitly assimilates a surviving registered partner, regardless of gender, to a widower, and that the legislative history shows a deliberate intent to treat all surviving registered partners as widowers to ensure equality between sexes and between marriage and registered partnerships; consequently, the appellant, failing to meet the conditions for a widower's pension (having no children), was not entitled to a survivor's benefit under the current statutes.

Regeste Legislator

Officiel

ASSURANCE-VIEILLESSE, SURVIVANTS ET INVALIDITÉ, RENTE DE VEUVE, RENTE DE VEUF, PARTENARIAT ENREGISTRÉ | 23 al. 1 LAVS, 24 al. 1 LAVS, 13a LPGA, 82 LPA-VD

Mots-clés

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rente de survivant dispositions sur la pension partenariat enregistré conjoint survivant registre des mariages rente d'invalidité pour couple

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 13a al. 2 LPGA

The court applied this provision to assimilate the surviving registered partner to a widower for survivor's benefits.

Art. 24 al. 1 LAVS

The court applied this provision to deny the claim, as the appellant did not meet the conditions for a widow's pension.

Art. 82 LPA-VD

This procedural article was cited for the application of a summary motivated decision.

Art. 61 let. a LPGA

This article was cited to rule that no judicial costs are to be collected because the procedure is free.

Art. 61 let. g LPGA

This article was cited in conjunction with Art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario to deny legal costs (dépens).

Art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario

This article was cited in conjunction with Art. 61 let. g LPGA to deny legal costs (dépens) because the appellant did not win.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 40/17 - 54/2017 ZC17.046405

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

7 décembre 2017

__________________

Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente

Mme Pasche et M. Piguet, juges

Greffier :

M. Klay

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

V.________, à [...], recourante,

et

Caisse R.________, à [...], intimée.

_______________

Art. 13a LPGA ; art. 23 al. 1 et 24 al. 1 LAVS ; art. 82 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 29 juin 2017 par la Caisse R.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée), refusant à V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) l’octroi de la rente de survivant qu’elle avait sollicitée le 12 juin 2017 à la suite du décès de sa partenaire enregistrée, au motif que, au sens de la loi, un partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf et que le veuf a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il a un ou plusieurs enfants, condition qui n’était en l’occurrence pas remplie par l’assurée,

vu la décision sur opposition rendue le 26 septembre 2017, par laquelle la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée du 28 juillet 2017 et maintenu sa décision susmentionnée pour les motifs déjà évoqués,

vu le recours daté du 25 octobre 2017 et adressé le 27 octobre 2017 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel l’assurée a conclu à l’annulation (recte : réforme) de la décision sur opposition susdite et à ce qu’une rente de survivante lui soit allouée, précisant ne pas avoir eu d’enfants mais avoir eu un « bébé » avec sa feue partenaire enregistrée, à savoir l’entreprise qu’elles avaient fondée, et invoquant « le droit à ne pas être mise financièrement en difficulté par le décès de [sa] conjointe » et le fait qu’en tant que partenaire enregistrée, elle devait être assimilée à une veuve, et non à un veuf, et avait donc droit à une rente de veuve au sens de l’art. 24 al. 1 LAVS,

vu la réponse du 20 novembre 2017 de l’intimée, concluant au rejet du recours, au motif que, en application de la législation actuellement en vigueur, la recourante devait être assimilée à un veuf et que, compte tenu du fait qu’elle n’avait pas d’enfant, la condition à l’octroi d’une rente de veuf n’était pas remplie,

vu les pièces figurant au dossier ;

considérant que l’art. 13a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] prévoit que, pendant toute sa durée, le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales (al. 1) et que le partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf (al. 2),

qu’aux termes de l’art. 23 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (al. 1),

qu’a teneur de l’art. 24 al. 1, 1ère phrase, LAVS, les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’enfant ou d’enfant recueilli au sens de l’art. 23, mais qu’elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins,

que, dans son Message du 29 novembre 2002 à l’appui du projet de la LPart (loi fédérale du 18 juillet 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ; RS 211.231), le Conseil fédéral a considéré ce qui suit (FF 2003 1221 ch. 1.7.7) :

« Les partenaires liés par un partenariat enregistré seront également traités comme des conjoints dans les domaines des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle. Ce faisant, il se pose certains problèmes pratiques, car le droit en vigueur dans le domaine des assurances sociales n’a pas encore complètement mis les hommes et les femmes sur un pied d’égalité au sein du mariage. Les prestations en faveur des survivants ne sont pas soumises aux mêmes conditions selon qu’il s’agit d’une veuve ou d’un veuf. Dans la perspective de traiter de manière identique les partenaires enregistrés et les époux, il est légitime, du point de vue matériel, de considérer comme déterminante la réglementation relative aux veufs (art. 13a du projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA, art. 19a du projet de loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, LPP), et ce pour les raisons suivantes.

Si, comme quelques rares participants à la procédure de consultation l’ont souhaité, les couples formés de deux femmes étaient traités comme des veuves, les deux femmes inscrites comme partenaires seraient mises sur pied d’égalité avec l’épouse. Ce statut créerait toutefois de nouvelles inégalités. En effet, le partenariat enregistré entre femmes serait traité en droit des assurances sociales – en tant que communauté économique

– nettement mieux que le mariage ou le partenariat enregistré entre hommes, et ce sans motifs objectifs. L’institution de ces nouveaux privilèges est en contradiction avec l’idée d’égalité entre homme et femme, ainsi qu’entre mariage et partenariat enregistré. Par ailleurs, les couples homosexuels ne peuvent pas avoir d’enfants communs. Or, la différence habituelle en faveur des veuves tient compte du fait qu’aujourd’hui encore, c’est souvent la femme qui restreint ou abandonne son activité lucrative pour pouvoir s’occuper des enfants, alors que l’homme travaille à plein temps. Cette répartition traditionnelle des rôles ne peut pas être tout simplement appliquée au partenariat enregistré. En conséquence, le modèle correspondant d’assurance ne peut pas l’être non plus. Remarquons à ce propos que le Conseil fédéral a proposé de mettre veuves et veufs sur un pied d’égalité dans le cadre de la 11e révision de l’AVS et de la 1re révision de la LPP. Il est donc logique que le projet de loi soit axé sur cet objectif. »

que le Tribunal fédéral s’est déjà penché sur la question du droit d’un partenaire enregistré (homme) à une rente de veuve au sens de l’art. 24 al. 1 LAVS (TF 9C_521/2008 du 5 octobre 2009),

qu’à cette occasion, il a procédé à une interprétation téléologique de l’art. 13a al. 2 LPGA afin de déterminer s’il y avait lieu de déroger à son sens littéral (TF 9C_521/2008 précité consid. 5 ; sur les notions d’interprétations littérale et téléologique, voir TF 9C_521/2008 précité consid. 4.4),

que dans ce cadre, il a notamment rappelé la teneur du Message du 29 novembre 2002 précité et que, lors des débats parlementaires concernant l’art. 13a LPGA, le Conseil national avait choisi de suivre la proposition du Conseil fédéral et d’assimiler le partenaire enregistré survivant, qu’il soit un homme ou une femme, à un veuf afin de ne pas désavantager les partenaires homosexuels de sexe masculin par rapport à ceux de sexe féminin, que cet article n’avait pas donné lieu à discussion devant le Conseil des Etats et que la proposition du Conseil fédéral était entrée en vigueur sans aucune modification (TF 9C_521/2008 précité consid. 5.3),

qu’il est ainsi arrivé à la conclusion que le législateur avait délibérément et expressément assimilé les partenaires enregistrés survivants, hommes et femmes, à des veufs et non à des veuves, et ce, dans le but d’assurer l’égalité entre hommes et femmes ainsi qu’entre mariage et partenariat enregistré (TF 9C_521/2008 précité consid. 5.4),

qu’il a ensuite examiné s’il existait des raisons de déroger au texte des art. 23 et 24 LAVS (TF 9C_521/2008 précité consid. 6), ce à quoi il a répondu par la négative (TF 9C_521/2008 précité consid. 6.1 et 6.1),

qu’en l’espèce, la situation est la même que celle qu’a eu à connaître le Tribunal fédéral dans l’arrêt TF 9C_521/2008 précité, à la différence que l’on n’est pas en présence du droit à une rente de veuve – au sens de l’art. 24 al. 1 LAVS – d’un partenaire enregistré d’un couple d’hommes, mais d’une partenaire enregistrée d’un couple de femmes,

que se pose donc uniquement la question de savoir s’il convient de traiter différemment un partenariat enregistré entre femmes d’un partenariat enregistré entre hommes dans le cadre de l’octroi d’une rente de veuve au sens de l’art. 24 al. 1 LAVS,

qu’il ressort clairement du Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2002 (FF 2003 1221 ch. 1.7.7) et également de la teneur de débats parlementaires, rapportée ci-dessus, que la volonté du législateur était de traiter de la même manière les différents partenariats enregistrés, qu’ils soient entre hommes ou entre femmes, en assimilant le partenaire enregistré survivant, homme ou femme, à un veuf, et non à une veuve,

que le Tribunal fédéral a précisément considéré que, vu la volonté univoque du législateur, rien ne justifiait de s’écarter d’une application littérale des art. 13a al. 2 LPGA et 24 al. 1 LAVS,

que le juge ne dispose d’aucune marge de manœuvre à cet égard, seul le législateur étant susceptible de modifier cette situation légale,

qu’ainsi, force est de constater que la recourante, en tant que partenaire enregistrée survivante, doit être assimilée à un veuf au sens de l’art. 13a al. 2 LPGA, en accord avec la volonté du législateur,

que l’art. 24 al. 1 LAVS, consacrant le droit des veuves à une rente à certaines conditions, ne permet en conséquence pas à la recourante d’y prétendre,

qu’au surplus, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu’a invoqué la recourante, il n’existe aucun « droit à ne pas être mise financièrement en difficulté par le décès de [sa] conjointe », soit aucun droit absolu à une rente de veuf ou de veuve pour des raisons uniquement financières,

qu’à toutes fins utiles, il est précisé qu’elle ne peut pas non plus prétendre à une rente de veuf fondée sur l’art. 23 LAVS dans la mesure où elle n’avait pas, au moment du décès de sa conjointe, un ou plusieurs enfants,

que ce que l’intéressée appelle leur « bébé », soit l’entreprise fondée par le couple, ne peut être considéré comme un enfant au sens de cette disposition,

qu’au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée par le présent arrêt sommairement motivé en application de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante – au demeurant non assistée par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours formé le 25 octobre 2017 par V.________ est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 26 septembre 2017 par la Caisse R.________ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ V.________,

‑ Caisse R.________,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :