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ZC.2017.014886 • TC VD ZC.2017.014886 Généré par l'IA

Appeal Against Social Insurance Fund Reclassification of Director Fees

Numéro de cause ZC.2017.014886
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a social insurance fund's decision that fees received in 2016 for serving as a director were dependent employment income, rather than income from self-employment, seeking to reclassify the income. During the appeal proceedings, the insurance fund reconsidered its position under the authority of relevant law, agreeing that the director's fees constituted independent professional income, thus satisfying the appellant's claims. Consequently, the court ruled that the matter had become moot because the administrative reconsideration fully granted the appellant's conclusions, leading to the case being struck from the roll without costs or fees awarded, as the appellant had renounced seeking expenses.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 1 LAVS, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Appeal Against Social Insurance Fund Reclassification of Director Fees: During the appeal proceedings, the insurance fund reconsidered its position under the authority of relevant law, agreeing that the director's fees constituted independent professional income, thus satisfying the appellant's claims. Consequently, the court ruled that the matter had become moot because the administrative reconsideration fully granted the appellant's conclusions, leading to the case being struck from the roll without costs or fees awarded, as the appellant had renounced seeking expenses.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales caisse d'assurance frais professionnels émoluments administratifs réexamen par l'assureur procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA

Cited as the legal basis that allowed the administrative authority to reconsider the decision while the appeal was pending, rendering the dispute moot.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the procedural rule granting the single judge the competence to strike the case from the roll due to the dispute becoming moot.

art. 61 let. a LPGA

Cited in the reasoning as the basis for declaring the procedure free of charge, which is reflected in the dispositive order regarding costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 12/17 - 31/2017 ZC17.014886

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

9 juin 2017

________________

Composition : Mme Dessaux, juge unique

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

R.________, à Genève, recourant, représenté par Me Daniel Tunik, avocat à Genève, et

CAISSE AVS DE LA FEDERATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex, intimée.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision sur opposition rendue le 3 mars 2017 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, confirmant sa décision du 26 janvier précédent, par laquelle elle considérait que le revenu brut de 24'000 fr. perçu par R.________ le 22 décembre 2016 à titre d’honoraires d’administrateur pour l’année 2016 de la société V.________ SA provenait d’une activité lucrative dépendante, de sorte qu’à l’avenir ces revenus ne devraient plus être inclus dans le revenu d’indépendant de l’intéressé,

vu le recours formé le 5 avril 2017 devant la Cour de céans par R.________ contre cette décision, concluant sous suite de frais et dépens à son annulation et à ce que les honoraires perçus pour l’activité déployée en qualité de membre du conseil d’administration de la société V.________ SA soient considérés comme des revenus provenant d’une activité indépendante,

vu l’écriture de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise du 10 mai 2017, dans laquelle, d’une part, compte tenu de la situation particulière de R.________, lequel siège au conseil d’administration de plusieurs sociétés et perçoit à ce titre des honoraires d’administrateur régulièrement annoncés dans son revenu d’indépendant, elle propose, par mesure de simplification administrative et par économie de procédure, de reconsidérer sa position en admettant que les honoraires de 24'000 fr. perçus en 2016 pour le mandat d’administrateur du prénommé auprès de la société V.________ SA proviennent de l’exercice d’une activité lucrative indépendante et, d’autre part, annonce qu’elle établira à brève échéance un décompte rectificatif à l’attention de la société précitée pour l’année 2016,

vu la détermination de R.________ du 31 mai 2017, qui constate que l’autorité administrative a modifié la décision sur opposition querellée dans le sens des conclusions prises dans le cadre de la présente procédure judiciaire, si bien que la cause est devenue sans objet et qu’elle peut être rayée du rôle, le recourant précisant qu’il renonce à solliciter des dépens,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,

que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours (art. 60 al.

1 LPGA), a été déposé en temps utile,

qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ;

attendu que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle,

qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 3 mars 2017, en ce sens que les honoraires de 24'000 fr. perçus en 2016 par R.________ pour son mandat d’administrateur de la société V.________ SA constituent des revenus provenant d’une activité lucrative indépendante,

que cette reconsidération fait droit aux conclusions du recourant, lequel en convient dans sa détermination du 31 mai 2017,

que, partant, il y a lieu de considérer que cette reconsidération vide le litige de son objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art.

94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique,

que la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens, le recourant ayant expressément renoncé à en solliciter.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise de la décision sur opposition litigieuse, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Daniel Tunik, avocat (pour R.________),

‑ Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :