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ZC.2016.005832 • TC VD ZC.2016.005832 Généré par l'IA

Liquidation Appeal Dismissed Due to Bankruptcy and Failure to Substitute Party

Numéro de cause ZC.2016.005832
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company in liquidation appealed a social insurance agency's decision confirming social security contributions based on salary advances made to employees, which the company claimed should be deducted. The court ultimately dismissed the appeal and ordered the case struck from the roll because the appellant company was declared bankrupt following the denial of its insolvency moratorium, and neither the bankruptcy administration nor any creditor requested to take over the litigation, rendering the original appeal proceedings without object under federal execution law provisions governing the suspension of civil and administrative proceedings involving a bankrupt party.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 207 LP, Art. 207 al. 1 LP, Art. 207 al. 2 LP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 207 al. 1 et al. 2 LP; Liquidation Appeal Dismissed Due to Bankruptcy and Failure to Substitute Party: The court ultimately dismissed the appeal and ordered the case struck from the roll because the appellant company was declared bankrupt following the denial of its insolvency moratorium, and neither the bankruptcy administration nor any creditor requested to take over the litigation, rendering the original appeal proceedings without object under federal execution law provisions governing the suspension of civil and administrative proceedings involving a bankrupt party.

Mots-clés

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liquidation de faillite procédure d'action en matière d'assurances sociales faillite civile cotisation sociale créance de cotisation compagnies d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 207 al. 1 et al. 2 LP

These provisions governed the suspension of the proceedings due to the bankruptcy of the appellant, which ultimately led to the case becoming moot.

art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This article attributes the power to the single judge of the Social Insurance Court to strike the case from the record when it has become moot.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 5/16 - 7/2018 ZC16.005832

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

8 février 2018

__________________

Composition : M. Neu, juge unique

Greffier :

M. Schild

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

U.________ Sàrl EN LIQUIDATION, à [...], recourante, représentée par Me Coret, à Lausanne, et

Z.________, à [...], intimée.

_______________

Art.

207 al. 1 et al. 2 LP, art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l’extrait du registre du registre du commerce du canton de Vaud indiquant qu’U.________ Sàrl (ci-après ; la société ou la recourante) était active dans le domaine du conseil financier, le courtage, la prise en charge administrative en matière d’assurance et de réassurance ainsi que dans la gestion de fortune,

vu qu’U.________ Sàrl était affiliée à la Z.________ (ci-après ; la Z.________ ou l’intimée) et à sa caisse AVS depuis le 1er septembre 2008,

vu la décision de l’assemblée des associés du 24 février 2015 prononçant la dissolution de la société, cette dernière se trouvant alors « en liquidation »,

vu le contrôle effectué le 5 juin 2015 pour la période allant de 2011 à 2013 par un conseiller-réviseur de la Z.________, constatant que le compte n°1150 de la société intéressée (intitulé « Avances ») faisait état d’un solde de 385'862.39 fr., correspondant à des avances sur commissions destinées aux collaborateurs de la société et appelé à être remboursé par les employés concernés,

vu la décision du 14 septembre 2015 de la Z.________ facturant un total de 13'059.55 fr. à U.________ Sàrl en liquidation à titre de cotisations paritaires,

vu l’opposition formée le 14 octobre 2015 par la société intéressée à l’encontre de la décision précitée,

vu l’avis de surendettement et la requête de sursis provisoire formée le 12 novembre 2015, déposée par U.________ Sàrl en liquidation en raison des difficultés rencontrées par la société liées au mode de rémunération des employés, basé sur le commissionnement des affaires réalisées,

vu la décision du 19 novembre 2015 émanant du Tribunal d’arrondissement de Lausanne accordant un sursis provisoire de quatre mois à U.________ Sàrl en liquidation,

vu la décision sur opposition rendue le 22 janvier 2016 par la Z.________, estimant qu’une possible rétrocession d’une rémunération est sans incidence sur l’obligation de perception des cotisations AVS, confirmant ainsi sa décision du 14 septembre 2015,

vu le recours formé le 19 février 2016 par U.________ Sàrl en liquidation devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à la prise en considération d’une surfacturation des salaires déterminants de 1'188'000 fr. et implicitement à l’annulation de la décision sur opposition du 22 janvier 2016,

vu la décision du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 10 mars 2016 accordant un sursis concordataire définitif de six mois à la recourante,

vu la réponse du 23 mars 2016 de l’intimée concluant à la confirmation de la décision attaquée,

vu les répliques de la recourante des 4 et 5 juillet 2016, agissant par l’intermédiaire de son conseil, Me Coret, faisant valoir qu’il était impossible de récupérer de la part d’anciens employés l’entier du montant avancé par la recourante,

vu la duplique de l’intimée du 27 juillet 2016, rappelant la prise de position de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) considérant que l’intégralité du salaire reste soumis à cotisations indépendamment d’une éventuelle rétrocession de la part de l’employé,

vu le prononcé du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 12 octobre 2016, prolongeant le sursis concordataire de quatre mois,

vu la décision du 7 décembre 2016 du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne révoquant le sursis concordataire et prononçant la faillite de la recourante avec effet au

7 décembre 2016,

vu la requête de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne du 9 janvier 2017 invitant la Cour de céans à suspendre le procès en application de l’art. 207 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1),

vu l’ordonnance rendue le 23 janvier 2017 par le juge instructeur suspendant ainsi la cause,

vu la suspension de la faillite faute d’actif de la recourante le 12 septembre 2017,

vu l’avis du 30 octobre 2017 de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne constatant qu’aucun créancier n’avait effectué l’avance de frais nécessaire à la continuation du procès,

vu la prise de position de l’intimée du 8 novembre 2017 ne s’opposant pas à ce que la cause soit rayée du rôle, s’en remettant néanmoins à justice,

vu la prise de position de la recourante du 27 novembre 2017 se remettant à justice ;

considérant que selon l’art. 207 al. 1 LP, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus et ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation,

que selon l’art 207 al. 2 LP les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils,

qu’en l’occurrence ni l’administration de la masse ni un créancier n'a demandé la cession du droit de conduire le procès afférant à la créance litigieuse, de sorte que la procédure ne peut plus être poursuivie en tant qu'elle concerne la masse en faillite de la recourante,

qu’il s’ensuit que la cause ouverte par recours d’U.________ Sàrl en liquidation est devenue sans objet, justifiant ainsi sa radiation du rôle, compétence que l’art.

94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Coret, pour la recourante,

‑ Z.________,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :