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ZC.2015.044030 • TC VD ZC.2015.044030 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal in Social Insurance Case

Numéro de cause ZC.2015.044030
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a decision from the cantonal compensation office, subsequently requested and was granted a non-extendable deadline to further substantiate or withdraw the appeal, and ultimately filed a written withdrawal of the appeal by their representative. Consequently, the Social Insurance Court ruled to strike the case from the record pursuant to the relevant administrative procedure law, determining that no court fees or costs should be charged or awarded.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 99 LPA-VD, art. 91 LPA-VD; Withdrawal of Appeal in Social Insurance Case: Consequently, the Social Insurance Court ruled to strike the case from the record pursuant to the relevant administrative procedure law, determining that no court fees or costs should be charged or awarded.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales suppression de la prestation d'assurance indemnité d'assurance frais administratifs mise à la charge des émoluments suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision governs the procedure for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal, as ordered in point I.

art. 99 LPA-VD

This provision dictates that no legal costs or compensation for expenses shall be awarded, as ordered in point II.

art. 91 LPA-VD

This provision implies that no court fees shall be charged, as ordered in point II.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 41/15 - 34/2015 ZC15.044030

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

2 novembre 2015

__________________

Composition : Mme Pasche, juge unique

Greffière : Mme Simonin

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.K.________, à [...], recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne, et

P.________, à Clarens, intimée.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours formé le 16 octobre 2015 par A.K.________, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision rendue le 17 septembre 2015 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, sollicitant un délai pour motiver davantage, subsidiairement retirer, son recours,

vu le courrier du 20 octobre 2015 de la juge instructrice à Me Dupont lui accordant un délai non prolongeable au 30 octobre 2015 pour compléter son recours, cas échéant le retirer,

vu la déclaration de retrait du recours du 30 octobre 2015 de Me Dupont au nom et pour le compte de A.K.________ ;

attendu qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure prévue par l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d'allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Anne-Sylvie Dupont (pour A.K.________), à Lausanne,

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :