Insured's Appeal Against 2011 Contribution Assessments Rendered Moot by Social Security Fund Concession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a final decision confirming personal contribution assessments for the year 2011, asserting they had ceased independent activity at the end of 2010. During the appeal process, the relevant social security fund conceded that it should have considered the cessation of independent activity, proposing to retroactively cancel the contested assessment and deeming the appeal moot, contingent upon the appellant's spouse reporting any wages paid to the appellant, leading the court to strike the case from the roll as rendered without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 8 LAVS, Art. 9 LAVS, Art. 22 RAVS, Art. 23 RAVS, Art. 60 al. 1 LPGA; Insured's Appeal Against 2011 Contribution Assessments Rendered Moot by Social Security Fund Concession: During the appeal process, the relevant social security fund conceded that it should have considered the cessation of independent activity, proposing to retroactively cancel the contested assessment and deeming the appeal moot, contingent upon the appellant's spouse reporting any wages paid to the appellant, leading the court to strike the case from the roll as rendered without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted that the administrative body used its faculty to reconsider the decision until sending its preliminary opinion to the appeal authority.
This provision attributes to a single judge the competence to strike the case off the roll after the matter became moot.
This provision was cited to justify rendering the decision without court fees or compensation for costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 19/14 - 26/2014 ZC14.013220
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 17 juin 2014
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Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffier :
M. Germond
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Cause pendante entre :
A.________, à Mex, recourant,
et
J.________, à Paudex, intimée.
_______________
Art.
53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
En fait et en droit :
Vu la décision rectificative du 10 mai 2013, par laquelle la J.________ (ci-après : la caisse) a fixé le solde des cotisations personnelles dû par l’assuré A.________ pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 à 7'423 fr. 20,
vu la décision sur opposition du 28 février 2014 confirmant le bien-fondé de la décision précitée,
vu le recours reçu le 31 mars 2014 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dont il ressort que le recourant A.________ n’exerce plus d’activité indépendante depuis la fin 2010, excepté le fait qu’il seconde son épouse dans l’exploitation du commerce de celle-ci et que depuis 2012, il s’occupe en priorité de ses enfants, de sorte que le montant retenu par la caisse au titre de cotisations personnelles dues pour l’année 2011 est totalement erroné et ne correspond pas à la réalité,
vu les conclusions du recours, par lesquelles l’assuré conclut à l’annulation de la décision de cotisations AVS litigieuse et au renvoi du dossier à l’intimée pour nouvelle taxation,
vu la réponse de la caisse du 14 mai 2014, dont il ressort notamment ce qui suit :
“Conformément à l’article 8 LAVS [loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10], une cotisation AVS/AI/APG est perçue sur le revenu provenant d’une activité indépendante. La notion de revenu indépendant est définie par les articles 9 LAVS et 17 RAVS [règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947, RS 831.101].
Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation correspondant à l’année civile (art. 22 RAVS). Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisations et du capital propre investi dans l’entreprise.
Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 RAVS).
La communication fiscale qui nous a été adressée via la plate-forme d’échange Sedex indiquait un montant de Fr. 80000.00 (pièce No 5). Ce n’est que dans le cadre de la procédure d’opposition, et après avoir pris contact avec l’Office d’impôt du district du [...], que nous avons appris qu’il s’agissait d’une taxation d’office.
Ceci étant, la Caisse aurait dû tenir compte de l’information relative à la cessation d’activité indépendante de Monsieur A.________ au 31 décembre 2010 (pièces Nos 2 et 3), bien que celle-ci lui ait été communiquée très tardivement et de manière plutôt imprécise.
La Caisse propose donc de radier le dossier de Monsieur A.________ rétroactivement au 31 décembre 2010, ce qui a pour conséquence d’annuler la décision litigieuse.
Le recours deviendrait ainsi sans objet. Il appartiendra à l’épouse de notre affilié d’annoncer les salaires qu’elle a payés à Monsieur A.________ à la Caisse AVS [...].”,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), a été déposé en temps utile,
qu’il est en outre recevable en la forme ;
attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut en effet reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,
qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté dans le délai de réponse en constatant qu’elle aurait dû tenir compte de l’information relative à la cessation d’activité indépendante d’A.________ au 31 décembre 2010 et en décidant d’annuler purement et simplement la décision litigieuse, à charge pour l’épouse du recourant d’annoncer les salaires qu’elle a payés à ce dernier à la Caisse AVS [...],
que la caisse fait ainsi droit aux conclusions du recourant,
qu’il y a dès lors lieu de prendre acte de l’annulation de la décision litigieuse et de constater que la cause est ainsi devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art.
94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens, le recourant ayant procédé sans l’aide d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération par l’intimée de la décision litigieuse, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ A.________,
‑ J.________,
- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :