Withdrawal of Appeal Regarding Retroactive Cancellation of Employee Affiliation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the cantonal compensation fund concerning personal contributions assessed following affiliation as an employee of a non-contributing employer starting in September 2013; however, the matter was removed from the court's docket because the appellant subsequently withdrew the appeal, following notification that the compensation fund had retroactively canceled the appellant's affiliation due to a modification in the employment status, resulting in no court fees or costs being awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal Regarding Retroactive Cancellation of Employee Affiliation: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case was struck from the roll due to the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for not charging court fees.
Cited as the basis for not awarding costs (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 16/14 - 21/205 ZC14.009789
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
27 août 2015
__________________
Composition :
M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Clarens, intimée.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé en date du 7 mars 2014 par B.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition émise le février 2014 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : l’intimée), relativement aux cotisations personnelles fixées des suites de son affiliation à compter de septembre 2013 en qualité de salarié d’un employeur non tenu de cotiser,
vu l’échange d’écritures entre les parties auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, lequel a été clôturé le 23 juin 2014, la cause étant gardée à juger,
vu l’information reçue de l’intimée par correspondance du 10 août 2015, aux termes de laquelle elle a fait part d’une modification rétroactive de la situation personnelle du recourant à l’égard de son employeur et de l’annulation de son affiliation en tant que salarié d’un employeur non tenu de cotiser dès septembre 2013 ;
vu la déclaration de retrait du recours expédiée par le recourant en date du 24 août 2015 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ B.________, à [...],
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Clarens,
‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :