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ZC.2013.021935 • TC VD ZC.2013.021935 Généré par l'IA

Heir's Appeal Moot Upon Retroactive Grant of Disability Benefits

Numéro de cause ZC.2013.021935
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged by the heir of a deceased insured person challenging an administrative decision regarding disability benefits, but the appeal became moot after the opposing social insurance office issued a decision on opposition that retrospectively granted the severe disability allowance effective earlier than originally determined, satisfying the appellant's underlying claim. The court reasoned that because the administrative office's subsequent decision resolved the dispute in favor of the appellant's position regarding the benefit's start date, the continuation of the judicial procedure was unnecessary, leading to the case being struck from the roll without costs or fees.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 91 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD; Heir's Appeal Moot Upon Retroactive Grant of Disability Benefits: The court reasoned that because the administrative office's subsequent decision resolved the dispute in favor of the appellant's position regarding the benefit's start date, the continuation of the judicial procedure was unnecessary, leading to the case being struck from the roll without costs or fees.

Mots-clés

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rente d'invalidité rétroactive héritier droit à la prestation d'assurance allocation sociale succession du de cujus prestations d'invalidité de l'assuré RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The single judge was competent to issue the decision to strike the case from the roll based on this provision.

Art. 91 LPA-VD

Cited as the basis for not collecting judicial costs.

Art. 99 LPA-VD

Cited as the basis for not awarding costs/legal fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 17/13 - 48/2013 ZC13.021935

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 23 septembre 2013

__________________

Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Q.________, à L'Abergement, recourant, héritier de Feue A.__________, et

G.________, à Tolochenaz, intimée.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t :

Vu que le 31 décembre 2012, A.__________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) alors représentée par son fils Q.________ a demandé le réexamen de son droit lié à une demande d'allocation pour impotent AVS initiale du 18 octobre 2012,

vu la décision du 19 avril 2013 de la G.________ (ci-après: la caisse ou l'intimée) reconnaissant le droit à l'allocation pour impotence grave à l'assurée avec effet au 1er mars 2013,

vu que selon extrait d'acte au dossier, A.__________ est décédée le 29 avril 2013 à 21h.00 à son dernier domicile de [...],

vu la décision sur opposition rendue le 22 juillet 2013 au terme de laquelle la caisse a admis l'opposition formée le 18 mai 2013 par le représentant de feue A.__________ et annulé la décision contestée du 19 avril 2013, considérant qu'il se justifiait d'admettre le droit à une allocation pour impotence grave dès le 1er décembre 2012,

vu que le 24 mai 2013, la caisse a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, le recours précédemment formé le 18 mai 2013 contre sa décision du 19 avril 2013,

vu que sur interpellation du Juge instructeur de la cour de céans, Q.________ a produit, le 10 septembre 2013, le certificat d'héritiers délivré par la Justice de Paix du district du [...], attestant sa qualité d'unique héritier légal de feue A.__________,

vu que par ordonnance du 11 septembre 2013, le Juge instructeur s'est adressé à Q.________ en ces termes:

"Je me réfère au recours que vous avez déposé le 18 mai 2013 ainsi qu'à votre courrier du 8 septembre 2013 et la décision sur opposition l'accompagnant.

A lire cette décision, je constate que l'opposition a été admise et que le droit à une allocation pour impotence grave a été reconnue dès le 1er décembre 2012, ce qui paraît concorder avec vos conclusions.

Je vous saurais gré de m'indiquer sur quels points porte exactement votre recours ou si celui-ci est retiré.",

vu le courrier du 18 septembre 2013 expédié à la Cour des assurances sociales dans lequel Q.________ a confirmé que l'opposition avait été admise et que le droit à une allocation pour impotence grave avait été reconnu dès le 1er décembre 2012, "l'incident" étant clos et l'intéressé attendant en l'état le décompte final de la part de la caisse;

considérant qu'en raison de l'allocation par la caisse intimée d'une allocation pour impotence grave reconnue dès le 1er décembre 2012, la poursuite de la présente procédure n'a plus lieu d'être,

qu'il convient de le constater et de rayer la cause du rôle,

que le magistrat instructeur, statuant en tant que juge unique, est compétent pour rendre une telle décision (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Q.________ (pour feue A.__________),

‑ G.________,

- Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :