Withdrawal of Appeal Due to Debt Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision by the social insurance fund that confirmed outstanding social security contributions and family allowance arrears totaling CHF 9,551.20 for the periods spanning May 2010 through February 2011. The court ultimately struck the case from the record because the insured party formally withdrew their appeal after being informed that the debt had been paid in full by a jointly and severally liable party, thus rendering the substantive dispute moot, and consequently, no court fees or costs were awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 99 LPA-VD, art. 91 LPA-VD; Withdrawal of Appeal Due to Debt Payment: The court ultimately struck the case from the record because the insured party formally withdrew their appeal after being informed that the debt had been paid in full by a jointly and severally liable party, thus rendering the substantive dispute moot, and consequently, no court fees or costs were awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This provision was cited in the reasoning leading to the order that no costs shall be awarded.
This provision was cited in the reasoning leading to the order that no court fees shall be levied.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · AVS 6/13 - 14/2013 ZC13.003557
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 2 avril 2013
____________________
Présidence de M. Métral, juge unique
Greffière : Mme Pradervand
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
B.________, à […], recourante, représentée par Me Philippe Liechti, avocat à Lausanne, et
N.________, à […], intimée.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu les décisions de réparation du dommage rendues par N.________ (ci-après: la caisse ou l'intimée) le 10 juillet 2012 à l'encontre de B.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) portant sur un montant de 8'588 fr. 20 de cotisations AVS/AI/APG, chômage et allocations familiales pour la période du 4 mai au 31 décembre 2010 et sur un montant de 963 fr. pour la période du 1er janvier au 3 février 2011,
vu l'opposition formée le 11 septembre 2012 par l'assurée à l'encontre de cette décision,
vu la décision sur opposition du 10 décembre 2012, par laquelle la caisse a confirmé le montant de 9'551 fr. 20 et rejeté l'opposition formée par l'assurée,
vu le recours formé le 25 janvier 2013 par B.________, par son conseil, concluant à l'annulation de la décision sur opposition précitée,
vu la réponse du 28 février 2013 de l'intimée, concluant au rejet du recours,
vu le courrier du 22 mars 2013 par lequel l'intimée a informé le Tribunal que la créance de réparation du dommage de 9'551 fr. 20 avait été payée par M. D.________, solidairement responsable avec la recourante,
vu le courrier du 25 mars 2013 de la recourante demandant confirmation à l'intimée que le litige était ainsi vidé de sa substance et que le recours interjeté pouvait être retiré,
vu le courrier réponse du 27 mars 2013 de l'intimée attestant que «la totalité des créances de Mme B.________ en rapport à la décision de réparation du dommage contestée ont donc été couvertes par le versement de M. D.________ et le dommage réparé»,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 28 mars 2013, reçue par la Cour des assurances sociales le 2 avril 2013,
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Philippe Liechti (pour B.________),
‑ N.________,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :