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ZC.2012.041946 • TC VD ZC.2012.041946 Généré par l'IA

Life Insurance Buyback Classification Dispute

Numéro de cause ZC.2012.041946
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was filed contesting the classification of a life insurance buyback amount (118,795 CHF) as a pension under social insurance regulations, which the appellants challenged. During the proceedings, the opposing compensation fund, after re-examining the case and acknowledging an error in the initial tax authority's designation, agreed that the lump-sum redemption should be treated as capital contributing to assets rather than as pension income, subsequently issuing revised decisions that satisfied the appellants, leading them to withdraw their appeal, and consequently, the court struck the case from the roll without imposing costs or awarding damages.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 28 RAVS, Art. 100 al. 1 LTF, art. 99 LPA-VD, art. 91 LPA-VD; Life Insurance Buyback Classification Dispute: During the proceedings, the opposing compensation fund, after re-examining the case and acknowledging an error in the initial tax authority's designation, agreed that the lump-sum redemption should be treated as capital contributing to assets rather than as pension income, subsequently issuing revised decisions that satisfied the appellants, leading them to withdraw their appeal, and consequently, the court struck the case from the roll without imposing costs or awarding damages.

Mots-clés

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assurance-vie litige d'assurances sociales avoirs de prévoyance indemnité forfaitaire règlement du fonds de placement impôt sur le revenu RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The case was struck off the roll due to the withdrawal of the appeal under this procedural rule.

art. 99 LPA-VD

Used in the reasoning stating that no costs are to be awarded, citing the relevant procedural rule for costs.

art. 91 LPA-VD

Used in the reasoning stating that no court fees are to be collected, citing the relevant procedural rule for fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 53/12 - 12/2013 ZC12.041946

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 20 mars 2013

__________________

Présidence de Mme Pasche, juge unique

Greffière : Mme Simonin

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

et A.X.________, à _________, recourants, représentés par BfB Fidam révision SA, et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu le recours formé le 17 octobre 2012 par A.X.________ et B.X.________ (ci-après: les recourants) représentés par BfB Fidam révision SA, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 14 septembre 2012 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD ou l'intimée), contestant le fait que le montant de 118'795 fr. qu'ils avaient perçu à titre de valeur de rachat d'une police d'assurance-vie ait été qualifié de rente au sens de l'art. 28 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101),

vu la réponse déposée le 11 janvier 2013 par l'intimée, considérant, après examen complémentaire du dossier, en particulier de la police d'assurance en question, que l'indication fournie par l'autorité fiscale qualifiant le remboursement de 118'795 fr. de rente était manifestement erronée et que cette valeur de rachat devait être considérée comme partie intégrante de la fortune déterminante et non comme revenu sous forme de rente, la CCVD indiquant par ailleurs qu'elle allait rendre une nouvelle décision dans ce sens,

vu la décision rectificative de cotisations personnelles rendue le 28 janvier 2013 par l'intimée,

vu les décisions des 28 janvier et 1er février 2013 par lesquelles la CCVD a annulé sa décision d'intérêts moratoires du 6 décembre 2011, respectivement fixé les intérêts rémunératoires dus aux recourants,

vu le courrier du 19 mars 2013, par lequel les recourants ont déclaré que, compte tenu de ces nouvelles décisions, ils retiraient leur recours;

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du

28 octobre 2008 ; RSV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ BfB Fidam révision SA (pour A.X.________ et B.X.________),

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :