Withdrawn Opposition Renders Subsequent Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant appealed a social insurance agency's decision from July 24, 2012, after first filing and then later withdrawing their opposition to that decision, resulting in the original decision becoming final. The court held that because the underlying opposition was withdrawn, the subsequent appeal against the decision on the opposition became moot, thereby justifying the removal of the case from the court roll without imposing judicial costs or awarding legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 et 99 LPA-VD; Withdrawn Opposition Renders Subsequent Appeal Moot: The court held that because the underlying opposition was withdrawn, the subsequent appeal against the decision on the opposition became moot, thereby justifying the removal of the case from the court roll without imposing judicial costs or awarding legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for the single judge's competence to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
These provisions were cited as the justification for the decision not to collect court fees or award costs.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · AVS 52/12 - 54/2013 ZC12.041307
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 4 décembre 2013
__________________
Présidence de Mme Dessaux, juge unique
Greffier :
M. Bohrer
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourante,
et
Caisse AVS A.________, Agence AVS [...], à [...], intimée.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 24 juillet 2012 par la Caisse AVS A.________, Agence AVS [...] (ci-après : la caisse), à l'encontre de G.________,
vu l'opposition formée le 28 août 2012 par G.________ contre cette décision,
vu la décision sur opposition rendue par la caisse le 11 septembre 2012,
vu le recours interjeté par devant l'autorité de céans le 12 octobre 2012 par G.________ à l’encontre de cette décision sur opposition,
vu la déclaration du 18 novembre 2013 par laquelle G.________ a décidé de retirer son opposition relative à la décision de la caisse du 24 juillet 2012,
vu les pièces au dossier ;
considérant qu'il convient de prendre acte du retrait de l'opposition formée par G.________ à l'encontre de la décision rendue le 24 juillet 2012 par la caisse,
que, par conséquent, ladite décision est entrée en force, ce qui rend le recours formé le 12 octobre 2012 par G.________ sans objet et justifie de rayer la cause du rôle,
que la radiation de la cause du rôle relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et
99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de l'opposition formée par G.________ à l'encontre de la décision rendue le 24 juillet 2012 par la Caisse AVS A.________, Agence AVS [...].
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ G.________,
‑ Caisse AVS A.________, Agence AVS [...],
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :