Appellant Withdraws Recourse After Fund Annuls Decisions; Case Struck From Roll Without Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a recourse against a compensation fund's decision; however, after the fund issued new decisions annulling its prior ones, the appellant subsequently withdrew the recourse, leading the court to strike the case from the roll pursuant to the relevant administrative procedure law, and determined that no court fees or legal costs should be levied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appellant Withdraws Recourse After Fund Annuls Decisions; Case Struck From Roll Without Costs: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Used to rule that no court fees shall be collected.
Used to rule that no costs shall be awarded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 47/12 - 15/2013 ZC12.037371
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 22 avril 2013
__________________
Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique
Greffier :
M. Germond
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Cause pendante entre :
A._________, à St- Sulpice, recourant,
et
Caisse AVS de compensation de la Fédération patronale vaudoise, à Paudex, intimée.
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Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 13 septembre 2012 par A._________ (ci-après: le recourant) à l’encontre de la décision prise le 19 juillet 2012 par la Caisse AVS de compensation de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: l'intimée),
vu la réponse déposée le 26 novembre 2012 par l'intimée,
vu les nouvelles décisions rendues le 22 février 2013 par l'intimée, annulant ses précédentes décisions,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 12 avril 2013 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ A._________,
‑ Caisse AVS de compensation de la Fédération patronale vaudoise,
‑ Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :