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ZC.2012.001365 • TC VD ZC.2012.001365 Généré par l'IA

Insurance Fund Orthopedic Shoe Coverage Appeal Mooted by Favorable Mid-Procedure Decision

Numéro de cause ZC.2012.001365
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A social insurance applicant appealed a decision by an insurance fund that refused coverage for orthopedic shoes, but prior to the hearing, the relevant office issued a new communication granting the applicant the full requested contribution for custom orthopedic boots, leading the court to find the appeal had become moot pursuant to administrative procedure law allowing the respondent authority to issue a favorable new decision mid-procedure. Because the appellant ultimately obtained the relief sought in their appeal, the court ordered the cause struck from the roll but awarded the appellant costs as they had essentially prevailed in the dispute, directing the insurance fund to pay a set amount for legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 43quater LAVS, Art. 83 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 61 let. g LPGA; Insurance Fund Orthopedic Shoe Coverage Appeal Mooted by Favorable Mid-Procedure Decision: Because the appellant ultimately obtained the relief sought in their appeal, the court ordered the cause struck from the roll but awarded the appellant costs as they had essentially prevailed in the dispute, directing the insurance fund to pay a set amount for legal fees.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales caisse d'assurance assurance directe adaptation des prestations d'assurance décisions en matière médicale commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Used to justify striking the case from the roll because the appeal had become moot.

art. 61 let. g LPGA

Cited as the basis for awarding costs (indemnité de dépens) to the appellant because she won on the merits of the claim.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 2/12 - 23/2012 ZC12.001365

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 11 juin 2012

__________________

Présidence de Mme Pasche, juge unique

Greffière : Mme Berberat

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

H.________, à [...], recourante, représentée par CAP, Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne

et

Caisse F.________, à [...], intimée.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t:

Vu la demande de moyens auxiliaires de l’AVS formée le 2 février 2011 par H.________ (ci-après: la recourante),

vu la décision du

7 mars 2011 lui refusant la prise en charge d’une paire de chaussures orthopédiques,

vu la décision sur opposition du 22 novembre 2011 de la Caisse F.________ (ci-après: l’intimée) confirmant le refus de prise en charge,

vu le recours formé le 13 janvier 2012 par la recourante, représentée par CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, à l’encontre de cette décision, tendant à son annulation et à l’allocation d’une contribution financière au sens de l’art. 43quater LAVS, sous suite de frais et dépens,

vu la réponse de l’intimée du 5 avril 2012, par laquelle elle déclare se rallier aux déterminations de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) du 24 février 2012 proposant le rejet du recours,

vu la réplique de la recourante du 2 mai 2012, qui produit une communication de l’OAI du 23 février 2012 annulant et remplaçant la décision du 7 mars 2011 et lui accordant une contribution de 4'985 fr. 40 pour l’achat de chaussures montantes orthopédiques sur mesure, la recourante précisant que cette contribution correspond à sa demande, si bien qu’il a été donné entièrement droit à ses prétentions et qu’elle a dès lors droit à des dépens,

vu la duplique de l’intimée du 24 mai 2012 constatant que "le recours du 13 janvier 2012 contre la décision sur opposition du 22 novembre 2011 – qui confirmait le bien-fondé de la décision du 7 mars 2011 – est devenu sans objet" ;

attendu que le présent recours satisfait aux conditions de forme des art. 95 et 79 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), de sorte qu'il est recevable en la forme,

qu’à teneur du ch. 1017 de la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse (CMAV), si la prestation est accordée, il incombe à l’OAI de transmettre le prononcé affirmatif par une "communication à l’assuré",

qu’aux termes du ch. 1019 CMAV, si la demande déposée est totalement ou partiellement rejetée ou si l’assuré n’est, pour d’autres motifs, pas d’accord avec la prestation octroyée, il appartient à la caisse de compensation cantonale compétente de rendre une décision appropriée,

que selon l'art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité de recours ne poursuivant alors l'instruction que pour autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2),

qu'en l'espèce, avant la clôture de l'instruction, la décision initiale de refus de prestations du 7 mars 2011 a été purement et simplement annulée, la communication du 23 février 2012 lui étant substituée, en faveur de la recourante,

que la recourante admet du reste avoir obtenu satisfaction,

qu'ainsi, le recours est devenu sans objet,

que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, ce qui ressort de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais,

qu'il y a lieu de considérer que la recourante, qui s'est vue reconnaître le droit à la prise en charge d’une paire de chaussures orthopédiques pour le montant (de 4'985 fr. 40) qu'elle réclamait selon les conclusions de son recours, a obtenu gain de cause et qu'elle peut de ce fait prétendre une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA ; TF 9C_372/2011 du 12 avril 2012, consid. 5.4),

que, vu l’ampleur du litige, celle-ci doit être arrêtée à 400 francs.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. La Caisse F.________ versera à H.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (pour la recourante) à Lausanne,

‑ Caisse F.________, à [...],

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :