Withdrawal of Administrative Appeal Against Insurance Federation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dealt with an appeal filed against a decision on opposition previously rendered by an insurance federation, where the appellant subsequently submitted a declaration of withdrawal of the appeal. The court reasoned that due to the appellant's withdrawal, and pursuant to the relevant Cantonal Administrative Procedure Law, the case was to be removed from the court roll, and no court fees or legal costs were to be charged or awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 et 99 LPA-VD; Withdrawal of Administrative Appeal Against Insurance Federation Decision: The court reasoned that due to the appellant's withdrawal, and pursuant to the relevant Cantonal Administrative Procedure Law, the case was to be removed from the court roll, and no court fees or legal costs were to be charged or awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for striking the case from the roll due to the withdrawal of the appeal (Order I).
These articles were cited in reference to the decision not to levy court fees or award costs (Order II).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 20/10 - 26/2013 ZC10.014290
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 30 mai 2013
____________________
Présidence de Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Pellaton
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Cause pendante entre :
L.________, à Ollon, recourant, représenté par Me Régis Loretan, avocat à Sion, et
Fédération T.________, à [...], intimée.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 30 avril 2010 par L.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 15 mars 2010 par la Fédération T.________,
vu la réponse déposée le 25 mai 2010 par la Fédération T.________,
vu l'ordonnance de suspension de la cause rendue le 28 mai 2010 par le juge instructeur de la cause,
vu la déclaration de désistement envoyée par le recourant le 29 mai 2013,
vu les pièces du dossier ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Régis Loretan, avocat (pour L.________),
‑ Fédération T.________,
‑ Office fédéral des assurances-sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :