Appeal Inadmissible Due to Premature Filing Before Administrative Objection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a direct appeal to the Cantonal Social Insurance Court challenging a decision from the national accident insurance fund, but the Court found the appeal inadmissible because the decision in question was subject to an administrative objection process with the insurer, as stipulated by social insurance law. Consequently, the Court deemed the appeal premature, transmitted the appellant's filing to the insurer to initiate the required objection procedure, and issued no judgment on the merits of the underlying claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 LPGA, Art. 49 al. 1 LPGA, Art. 1 al. 1 LAA, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD; Appeal Inadmissible Due to Premature Filing Before Administrative Objection: Consequently, the Court deemed the appeal premature, transmitted the appellant's filing to the insurer to initiate the required objection procedure, and issued no judgment on the merits of the underlying claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the court's jurisdiction, which is relevant to the context of the decision, although the final orders rely on procedural rules for inadmissibility.
Used to apply the simplified procedure for handling the case.
Cited as the basis allowing a single judge of the Social Insurance Court to rule on this decision.
Cited to order that no judicial costs be collected nor indemnities awarded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 97/25 - 99/2025 ZA25.036831
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
13 août 2025
__________________
Composition : Mme Durussel, juge unique
Greffière : Mme Lopez
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Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant,
et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
_______________
Art.
56 LPGA ; art. 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
E n f a i t e t d r o i t :
Vu l’acte daté du 6 avril 2025 que Z.________ (ci-après : le recourant) a adressé le 7 mai 2025 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en indiquant faire opposition à une décision du 21 mars 2025 de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : l’intimée),
vu les pièces du dossier ;
attendu que selon l'art. 49 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable, sauf dérogation expresse, en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]), l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord,
que les décisions peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure, dans un délai de 30 jours (art. 52 al. 1 LPGA),
qu'en cas d'opposition, l'assureur doit rendre une décision sur opposition dans un délai approprié (art. 52 al. 2, première phrase, LPGA),
que celle-ci doit être motivée et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2, deuxième phrase, LPGA),
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur opposition et contre les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte (art. 56 al. 1 LPGA),
qu'a contrario, les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition est ouverte ne peuvent pas faire l'objet d'un recours direct à la Cour des assurances sociales et qu'il appartient à la personne concernée de former opposition dans le délai utile, devant l'assureur social compétent ;
attendu qu’en l’espèce, la décision litigieuse du 21 mars 2025 n’est pas une décision susceptible d’être attaquée devant le tribunal, mais peut être contestée devant l’intimée par la voie d’une opposition,
que le recours s’avère ainsi prématuré et, partant, irrecevable,
qu’il y a lieu de transmettre l’écriture du recourant à l’intimée comme objet de sa compétence, pour qu’elle examine la contestation du prénommé dans le cadre d’une procédure d’opposition, puis rende une décision sujette à recours,
qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),
que la compétence de rendre la présente décision d’irrecevabilité revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art.
94 al. 1 let. d LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’acte déposé par Z.________ est transmis à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Z.________,
‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :