Insurance Coverage Appeal Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by an insurance entity that denied coverage for an event that occurred in November 2024, after an initial decision and a subsequent rejection of an opposition by the insurer. The court found the appeal inadmissible because, according to the relevant social insurance law, jurisdiction lies with the court of the insured party's domicile at the time the appeal is filed, and the appellant was domiciled in a different canton (Geneva). Consequently, the court declared the appeal inadmissible for lack of *ratione loci* competence and ordered the immediate transmission of the appeal to the competent social insurance chamber in Geneva, without imposing court fees or legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 LPGA, Art. 58 al. 1 LPGA, Art. 58 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Insurance Coverage Appeal Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court found the appeal inadmissible because, according to the relevant social insurance law, jurisdiction lies with the court of the insured party's domicile at the time the appeal is filed, and the appellant was domiciled in a different canton (Geneva). Consequently, the court declared the appeal inadmissible for lack of *ratione loci* competence and ordered the immediate transmission of the appeal to the competent social insurance chamber in Geneva, without imposing court fees or legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concerning the competent court was used to determine the lack of local jurisdiction, leading to the inadmissibility of the appeal (Order I).
This procedural provision authorized the single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal (mentioned in the reasoning before the dispositive).
This provision mandated the transfer of the appeal file to the competent court (Order II).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 71/25 – 80/2025 ZA25.025642
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
19 juin 2025
__________________
Composition : M. Piguet, juge unique
Greffière : Mme Hentzi
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant,
et
C.________ SA, à [...], intimée.
_______________
Art.
58 LPGA ; art. 94 al. 1 let. d LPA-VD
E n f a i t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 12 mars 2025 par la C.________ SA, par laquelle elle a informé R.________ qu’elle entendait ne pas prendre en charge les suites de l’événement traumatique qu’il avait subi le 30 novembre 2024,
vu la décision sur opposition rendue le 1er mai 2025 par la C.________ SA, par laquelle elle a rejeté l’opposition formée par R.________ et confirmé la teneur de sa décision du 12 mars 2025,
vu le recours interjeté par R.________ le 30 mai 2025 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
vu la réponse de la C.________ SA,
vu les pièces du dossier ;
attendu que selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (cf. TF 8C_466/2011 du 10 mai 2012 consid. 5),
qu'en l'espèce, l'acte de recours mentionne que le recourant est domicilié à [...], soit dans la République et canton de Genève,
que c’est dès lors à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève qu’il appartient de statuer,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour défaut de compétence ratione loci,
qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
que, selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,
que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours formé le 30 mai 2025 par R.________ est irrecevable.
II. La cause est transmise en l'état à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève comme objet de sa compétence.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ R.________,
‑ C.________ SA,
- Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :