Legislator Jurisprudence & Législation
ZA.2025.004913 • TC VD ZA.2025.004913 Généré par l'IA

Insurer's Reconsideration Renders Appeal Moot; Fees Awarded

Numéro de cause ZA.2025.004913
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured party appealed a decision that denied coverage for medical services related to an event, arguing it was an accident or occupational disease. While the appeal was pending, the insurer reconsidered the case under its authority (Art. 53 para. 3 LPGA), issued a decision annulling the prior denial, and returned the file for a new substantive review, thereby rendering the appeal moot. Consequently, the court struck the case from the roll, imposed no judicial costs, and ordered the insurer to pay the appellant 3,500 francs in legal fees, as the insurer's act of reconsideration effectively granted the relief sought by the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 al. 1 let. fbis LPGA, Art. 61 let. g LPGA; Insurer's Reconsideration Renders Appeal Moot; Fees Awarded: While the appeal was pending, the insurer reconsidered the case under its authority (Art. 53 para. 3 LPGA), issued a decision annulling the prior denial, and returned the file for a new substantive review, thereby rendering the appeal moot. Consequently, the court struck the case from the roll, imposed no judicial costs, and ordered the insurer to pay the appellant 3,500 francs in legal fees, as the insurer's act of reconsideration effectively granted the relief sought by the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
réexamen par l'assureur honoraires d'avocat cas d'assurance contrôle juridictionnel réexamen médical remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 53 al. 3 LPGA

This provision is cited in the preamble and relates to the insurer's ability to reconsider a decision after an appeal has been filed, which led to the appeal becoming moot.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This article grants the single judge the competence to strike the case from the roll when the appeal becomes moot.

Art. 61 al. 1 let. fbis LPGA

Used to justify the non-collection of judicial costs.

Art. 61 let. g LPGA

Used to justify the awarding of costs (dépens) to the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

Une image contenant texte, Police, logo, symbole Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. · TRIBUNAL CANTONAL · AA 10/25 - 88/2025 ZA25.004913

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

24 juillet 2025

__________________

Composition : M. Wiedler, juge unique

Greffier :

M. Frattolillo

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

N.________, à [...], recourant, représenté par Me Elisabeth Chappuis, à Lausanne, et

L.________, à [...], intimée.

_______________

Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 93 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision sur opposition du 19 décembre 2024 de L.________ (ci-après : L.________ ou l’intimée) rejetant l’opposition du

12 novembre 2024 et confirmant sa décision du 16 octobre 2024, refusant la prise en charge des prestations en lien avec l’événement du 13 mars 2024, au motif qu’il ne correspondait pas à un accident et que la lésion ne faisait pas partie de celles citées à l’art. 6 al. 2 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20),

vu le recours formé le 3 février 2025 par N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), par l’intermédiaire de son avocate Me Elisabeth Chappuis, concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision sur opposition du 19 décembre 2024 en ce sens que l’événement du 13 mars 2024 constitue un accident au sens des art. 4 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 6 al. 1 LAA et à l’octroi de toutes les prestations de l’assurance-accidents, subsidiairement à la réforme de ladite décision en ce sens que l’événement du 13 mars 2024 constitue une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 LAA et à l’octroi de toutes les prestations de l’assurance-accidents, et plus subsidiairement à l’annulation de ladite décision,

vu la décision de reconsidération rendue par L.________ le 4 juin 2025 annulant la décision sur opposition du 19 décembre 2024 et indiquant avoir retourné le dossier au secteur [...] pour examen sur le fond et nouvelle détermination,

vu la réponse du 10 juin 2025 de L.________ concluant à ce que la cause soit rayée du rôle, sans frais et dépens, au motif que le recours était devenu sans objet,

vu la réplique du 14 juillet 2025 du recourant prenant acte que le recours était devenu sans objet et concluant à l’allocation de dépens,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable,

qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,

que cette faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant alors l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2),

qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en rendant une décision de reconsidération le 4 juin 2025, annulant sa décision sur opposition du 19 décembre 2024 en vue d’examiner le dossier sur le fond,

qu’avec cette décision de reconsidération, l’intimée a fait droit aux conclusions du recourant et rend par conséquent son recours sans objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 al. 1 let. fbis LPGA),

que le recourant, qui est représenté par un mandataire professionnel, peut prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient de fixer à 3'500 francs.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III. L.________ versera à N.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Elisabeth Chappuis (pour N.________),

‑ L.________,

- Office fédéral de la santé publique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :