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ZA.2025.004555 • TC VD ZA.2025.004555 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Swiss Accident Insurance Appeal

Numéro de cause ZA.2025.004555
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual residing in France appealed an administrative decision that terminated their accident insurance benefits, which had been granted following an on-the-job injury while working for an employer based in the Canton of Fribourg. The court determined it lacked subject-matter jurisdiction (*ratione loci*) because, under the relevant law, jurisdiction for a foreign resident lies either with the court of their last domicile in Switzerland or the canton of their last Swiss employer; since the employer was in Fribourg, the court declared the appeal inadmissible and transferred the case to the Cantonal Social Insurance Court of Fribourg, while also setting the attorney's fee for the court-appointed counsel.

Regeste Legislator

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Art. 58 LPGA, Art. 58 al. 2 LPGA, Art. 58 al. 3 LPGA, Art. 18 al. 5 LPA-VD, Art. 5 RAJ, Art. 100 al. 1 LTF; Jurisdictional Transfer in Swiss Accident Insurance Appeal: The court determined it lacked subject-matter jurisdiction (*ratione loci*) because, under the relevant law, jurisdiction for a foreign resident lies either with the court of their last domicile in Switzerland or the canton of their last Swiss employer; since the employer was in Fribourg, the court declared the appeal inadmissible and transferred the case to the Cantonal Social Insurance Court of Fribourg, while also setting the attorney's fee for the court-appointed counsel.

Mots-clés

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matière d'assurance-accidents compétences juridictionnelles prestation d'assurance sociale émolument administratif résident étranger décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 58 LPGA

Used to declare the appeal inadmissible due to lack of territorial jurisdiction (Art. 58 al. 2) and to order the transmission of the case to the competent court (Art. 58 al. 3).

art. 18 al. 5 LPA-VD

Cited in the dispositive (Order V) as the provision by which CPC articles regarding reimbursement of legal aid are applicable.

art. 123 CPC

Cited in the dispositive (Order V) as the basis for holding the beneficiary of legal aid liable for reimbursement of the state-funded lawyer's fee.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 9/25 - 151/2025 ZA25.004555

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

10 novembre 2025

__________________

Composition : Mme Pasche, présidente

Mme Di Ferro Demierre et M. Wiedler, juges

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

L.________, à [...] (F), recourant, représenté par Me Guy Longchamp, avocat à Assens, et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

_______________

Art.

58 LPGA

En fait et en droit :

Vu le contrat de mission débuté le 24 mars 2022 par L.________ (ci-après, également : l'assuré ou le recourant) domicilié à [...] (France), en tant qu'aide-monteur pour le compte de la société D.________ SA, par l'intermédiaire de l'agence pour l'emploi Q.________ SA avec siège à [...] (Canton de Fribourg),

vu l'accident subi par l'assuré le 25 mars 2022 alors qu'il se trouvait en mission sur un chantier au [...],

vu la prise en charge de cet accident professionnel par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) qui a octroyé ses prestations à l'assuré,

vu la décision du 14 août 2024, par laquelle la CNA a informé l'assuré qu'elle mettrait fin aux prestations d'assurance (indemnités journalières et soins médicaux) avec effet au 31 août 2024,

vu l'opposition formée le 13 septembre 2024, complétée le 13 décembre 2024, par l'assuré, désormais assisté de Me Guy Longchamp concluant à la poursuite du versement des indemnités journalières par la CNA au-delà du 31 août 2024,

vu la décision sur opposition du 19 décembre 2024 par laquelle la CNA a rejeté l'opposition de l'assuré, retiré l'effet suspensif à un éventuel recours et confirmé la décision du 14 août 2024,

vu le recours interjeté par L.________, toujours domicilié à [...] (France) et représenté par Me Longchamp le 31 janvier 2025 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel il a conclu à l'annulation de la décision sur opposition de la CNA du 19 décembre 2024, au renvoi de la cause à cet assureur pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et au droit à des prestations d'assurance (indemnités journalières et soins médicaux) au-delà du 31 août 2024,

vu la demande d'assistance judiciaire également déposée par le recourant le 31 janvier 2025,

vu la décision du 25 février 2025 par laquelle la juge alors en charge de l'instruction a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 31 janvier 2025 comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Longchamp,

vu les écritures ultérieures des parties des 26 mars, 10 juin et 14 juillet 2025,

vu la liste des opérations déposée le 27 octobre 2025 par Me Longchamp,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que selon l'art. 58 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en matière d'assurance-accidents, si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège,

que l'art. 58 al. 2 in initio LPGA crée un for alternatif (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar 3e ed., Zurich 2015, n. 33 ad art. 58 LPGA),

qu'en l'espèce, le recourant vit en France et n'a jamais été domicilié dans le Canton de Vaud,

qu'il ressort du dossier qu'il travaillait en Suisse pour la société Q.________ SA avec siège à [...] (Canton de Fribourg) lors de la survenance de l'accident du 25 mars 2022,

qu'il s'ensuit que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Canton de Vaud n'est pas compétente pour statuer sur le recours, celui-ci devant être déclaré irrecevable ratione loci;

qu'il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai la cause en l'état au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),

qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal du Canton de Fribourg est compétent à raison du lieu pour connaître du présent recours,

qu'il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 LPA-VD;

attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens;

attendu encore que par décision du 25 février 2025 l'assistance judiciaire a été accordée au recourant, avec effet au 31 janvier 2025, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Longchamp,

qu'après examen de la liste des opérations déposée le 27 octobre 2025 par Me Longchamp, il convient de retrancher une série d'opérations concernant le dossier AI du recourant, soit celles effectuées les 23 et 30 avril 2025, 18 juin 2025, 10 juillet 2025, 1er,

10 et 15 octobre 2025, pour un total de deux heures de travail d'avocat,

que Me Longchamp peut donc prétendre à une équitable indemnité pour son mandat d’office, qu’il convient de fixer à 2'921 fr. 60, débours et TVA compris (art. 2, 3 al. 2 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]),

que le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),

que les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours interjeté le 31 janvier 2025 par L.________ à l'encontre de la décision sur opposition rendue le 19 décembre 2024 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est irrecevable.

II. La cause est transmise en l'état au Tribunal cantonal du Canton de Fribourg, comme objet de sa compétence.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

IV. L’indemnité d’office de Me Guy Longchamp, conseil du recourant, est arrêtée à 2'921 fr. 60 (deux mille neuf cent vingt-et-un francs et soixante centimes), débours et TVA compris.

V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Guy Longchamp (pour L.________),

‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,

- Office fédéral de la santé publique (OFSP),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :