Appeal Inadmissibility Due to Deficient Legal Grounding in Insurance Claim Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged an administrative decision concerning the cessation of accident insurance daily allowances, citing financial hardship, but the initial appeal filing failed to state specific grounds or conclusions as required by general social security law and cantonal administrative procedure law, despite being explicitly warned and given a deadline to correct the deficiencies. The court ultimately declared the appeal inadmissible because the supplementary submission only reiterated the financial difficulty without explaining how or to what extent the appellant intended to contest the appealed decision, thus failing to meet the statutory requirement for motivation and proper formulation of conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. b LPGA, Art. 1 al. 1 LAA, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 27 al. 4 LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Deficient Legal Grounding in Insurance Claim Challenge: The court ultimately declared the appeal inadmissible because the supplementary submission only reiterated the financial difficulty without explaining how or to what extent the appellant intended to contest the appealed decision, thus failing to meet the statutory requirement for motivation and proper formulation of conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article for the procedure leading to the decision of inadmissibility of the appeal.
Used in the decision to state that no court costs would be collected nor legal fees awarded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 102/24 - 111/2024 ZA24.041453
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
21 octobre 2024
__________________
Composition : Mme Livet, juge unique
Greffière : Mme Mestre Carvalho
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
N.________, à […], recourant,
et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
_______________
Art.
61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 82 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’acte adressé le 5 septembre 2024 aux autorités [...] et transmis pour raison de compétence le 13 septembre suivant à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, aux termes duquel N.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre une décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du 5 août 2024 et a mis en avant sa situation financière précaire en lien avec la fin du versement des indemnités journalières de l’assurance-accidents,
vu l’ordonnance du 20 septembre 2024, adressée en courrier recommandé au recourant, par laquelle la juge instructrice a imparti à l’intéressé un délai de dix jours dès réception pour compléter son acte de recours en indiquant ses motifs et conclusions, tout en lui signifiant qu’à défaut, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable,
vu le courrier du 22 septembre 2024 à la Cour de céans, par lequel le recourant a fait valoir qu’il s’opposait à la décision rendue par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents car il se retrouvait sans revenus,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]),
que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, et que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,
qu’en droit cantonal, l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, reprend l’exigence de motivation en prévoyant que l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,
qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité impartit un délai au recourant pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
que les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),
que, nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;
attendu qu’en l’espèce, aux termes de l’écriture déposée le 5 septembre 2024, le recourant a en substance indiqué être en proie à des difficultés financières consécutivement à une décision rendue le 5 août 2024 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, sans avancer de motivation à l’encontre de ladite décision ni prendre de conclusions,
que le 20 septembre 2024, la juge en charge de l’instruction a conséquemment imparti à l’intéressé un délai pour réparer les vices de son écriture, sous peine d’irrecevabilité,
que dans son écriture subséquente du 22 septembre 2024, le recourant s’est contenté d’indiquer qu’il s’opposait à la décision en cause en raison de sa situation économique,
que les problèmes financiers invoqués ne permettent toutefois pas de comprendre en quoi et dans quelle mesure le recourant entend critiquer la décision attaquée,
qu’en conséquence, à défaut de motifs et de conclusions formulés en temps utile, il y a lieu de retenir que l’acte de recours ne satisfait pas aux conditions légales exposées ci-avant, de sorte qu’il s’avère manifestement irrecevable,
qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. f bis et g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ N.________,
‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
‑ Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :